Rapport sur les résultats

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 38 pages

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TI trouve restrictif l’énoncé de l’art. 14a, al. 5, let. c, car celui-ci ne prévoit que la prise en charge des coûts des examens médicaux et des analyses de laboratoire. TI propose l’adaptation suivante : « il prend en compte les coûts des examens médicaux, les coûts des analyses de laboratoire et ceux de tous les examens appropriés qui s’imposent… ».

Modifications demandées par les opposants :

Art. 14, al. 2, let. b :

RVK, santésuisse et SVK proposent d’ajouter à l’al. 2 l’adjectif « effective » : « une indemnité pour la perte de gain effective…». Cette adaptation couvre aussi d’éventuelles

e

prestations accessoires au salaire (p. ex., part de 13 salaire et gratifications).

bis

Art. 14, al. 2 :

RVK, santésuisse, SVK et SVV demandent la suppression de ce nouvel alinéa. Ils considèrent que la solution proposée contredit le principe de mutualité inscrit dans la LAMal et créera des problèmes lors du décompte, vu qu’aucune prestation ne peut être déduite pour des personnes décédées. Sans compter que de l’avis de RVK, de santésuisse et de SVK, la solution proposée fausse la statistique. RVK, santésuisse et SVK pensent que ces coûts pourraient être pris en charge par la Confédération, comme

bis le prévoit du reste l’art. 14, al. 3, LTx. En outre, ils considèrent superflu l’art. 14, al. 2 , vu qu’une solution forfaitaire vient d’être instaurée pour le suivi à vie de l’état de santé.

Art. 14a, al. 1 :

RVK, santésuisse, SVK et SVV sont d’avis que l’art. 14a, al. 1, est en réalité superflu, vu qu’il existe déjà une tarification séparée via TARMED. RVK, santésuisse et SVK soulignent que le calcul de ces forfaits uniques doit être en conformité stricte avec les tarifs définis dans TARMED. Pour des raisons de cohérence, le suivi à vie de l’état de santé devrait également être garanti aux donneurs de cellules souches.

Art. 14a, al. 2 :

RVK, santésuisse et SVK proposent que le forfait unique des assureurs soit versé, non pas à la Fondation suisse pour le suivi des donneurs vivants d’organes, mais aux « services désignés par les cantons ou les cliniques ». La mention explicite d’un seul fournisseur de prestations dans un texte de loi est inopportune et en contradiction avec l’esprit de concurrence qui prévaut dans l’assurance-maladie sociale. PLR et STx partagent cet avis.

Art. 14a, al. 3 :

RVK, santésuisse et SVK demandent la suppression pure et simple de cet alinéa, car la tenue du registre n’est pas une prestation obligatoire couverte par la LAMal. Un autre élément en faveur de cette suppression est le fait que les rémunérations des prestations LAMal se négocient entre partenaires. RVK, santésuisse et SVK ne voient aucune raison de violer ce principe et d’introduire des règles entièrement nouvelles.

RVK, santésuisse, SVK et SVV considèrent que la tenue du registre est dans l’intérêt des cliniques et que celles-ci devraient, en vertu de l’art. 27, al. 2, let. b, LTx, prendre à leur compte les conditions d’infrastructure d’un système d’assurance-qualité propre à assurer le suivi de l’état de santé des donneurs vivants. La qualité est déjà financée par le