Rapport sur les résultats

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 38 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats

VD souligne que la modification de l’art. 17 est conforme à l’art. 37 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), qui prévoit une prise en charge des forfaits en vertu de l’art. 49, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).

VS fait remarquer que l’égalité de traitement des frontaliers avec les personnes domiciliées en Suisse avait cours avant l’entrée en vigueur de la LTx.

3.1.2 Observations détaillées sur les art. 17 et 21

Art. 17 :

GE observe que la modification de l’art. 17 institue l’égalité de traitement en matière d’attribution d’organes entre les personnes domiciliées en Suisse et celles ayant une assurance-maladie en Suisse sans y être domiciliées. GE constate que, pour bénéficier de cette égalité de traitement, ces personnes non domiciliées en Suisse doivent obligatoirement être assurées dans notre pays. Partant, les frontaliers qui utilisent leur droit d’option, et sont donc assurés auprès de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie – centre assurant la coordination des relations des clients avec leur caissemaladie locale en France), ne pourront pas bénéficier de ce changement : GE demande une clarification à cet égard.

SG et KSSG soutiennent les modifications de l’art. 17, mais trouvent que le fait de ne pas mentionner dans le texte de loi des receveurs potentiels domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein risque de susciter des incertitudes.

Art. 21 :

GE, USZ et UZH craignent qu’avec la modification proposée, des personnes qui ont une assurance-maladie en Suisse sans y être domiciliées pourraient se faire traiter à des conditions identiques en Suisse et dans leur pays d’origine et se retrouver ainsi inscrites sur la liste d’attente de plus d’un pays. VNPS aussi souligne la nécessité de veiller à ce que les frontaliers et les membres de leur famille ne soient pas inscrits à la fois sur la liste d’attente de leur pays et sur celle de la Suisse.

USZ et UZH craignent en outre que le délai d’attente moyen pour les organes solides, beaucoup moins long en Suisse que dans les pays de l’UE voisins, n’en vienne à favoriser une forme de tourisme d’organes. Pour éviter que cela ne se produise, USZ et UZH proposent d’apporter des précisions à l’art. 21. On pourrait, par exemple, exiger une période minimale pendant laquelle un frontalier doit avoir travaillé et être assuré dans notre pays avant de pouvoir être inscrit sur la liste d’attente suisse. L’interdiction d’une inscription simultanée sur la liste suisse et sur celle d’un pays européen doit être maintenue. USZ et UZH proposent en outre l’obligation de contrôler, au bout d’un certain temps après l’introduction de cette modification, combien de receveurs d’organe potentiels supplémentaires auront effectivement été inscrits sur la liste d’attente suisse par suite de cette nouvelle réglementation.