Rapport sur les résultats

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 38 pages

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telle réglementation par voie d’ordonnance. SRK est d’accord avec la démarche proposée, mais souhaite que l’on fasse en sorte qu’elle aboutisse rapidement.

VD pense qu’il serait utile de prévoir pour les hôpitaux des modalités d’accès aux informations dont ils ont besoin. Il s’agit en l’occurrence de renseignements sur l’assurance qui prend en charge les coûts du suivi médical du donneur. Plusieurs aspects de la protection des données doivent être clarifiés dans ce cadre. Les aspects importants à vérifier sont la nature des données à saisir dans le registre pour le suivi médical à vie du donneur, les modalités d’accès, de suivi et de vérification de ces données, ainsi que les droits du donneur sur les données saisies dans le registre en relation avec son don d’organe.

Remarques des opposants :

RVK, santésuisse et SVK déplorent que la durée maximale de la période de perte de gain selon l’art. 14, al. 2, let. b, ne soit pas clairement définie, et SVV considère que l’indemnisation pour perte de gain devrait être limitée conformément à la pratique en vigueur dans d’autres branches des assurances sociales.

RVK, santésuisse et SVK sont également d’avis qu’il faut poser une limite claire à la prise en charge des frais, par l’assureur, lors de complications et préconisent de fixer cette limite à 5 ans.

3.3.3 Modifications demandées quant aux aux adaptations de l’art. 14 et aux nouvelles dispositions de l’art. 14a

Modifications demandées par les partisans :

Art. 14 :

BS propose, par souci de clarté, de faire figurer l’accident en plus de la maladie dans l’art. 14, al. 2. FMH propose de modifier comme suit le titre de l’art. 14 : « …frais, assurance et non-discrimination du donneur vivant ». Cet ajout vise à faire clairement comprendre au donneur que son don n’est censé lui occasionner aucun préjudice.

Art. 14a :

GMO, NF, SVBST, USZ et UZH signalent la nécessité de garantir la protection financière des donneurs vivants de cellules souches sanguines. NF et SVBST sont d’avis que l’art. 14a doit régler la prise en charge des coûts du suivi de l’état de santé des donneurs de cellules souches au même titre que de celui des donneurs d’organes. Cette précaution est motivée par le constat que des complications tardives peuvent aussi survenir, quoique rarement, chez les donneurs vivants de cellules souches sanguines. De plus, la nécessité de suivre l’état de santé des donneurs de cellules souches est internationalement reconnue. NF trouve insuffisante une réglementation par voie d’ordonnance. Pour GMO se pose toujours la question de savoir si les donneurs vivants de cellules souches sanguines (apparentés ou non aux receveurs) bénéficient, du fait de la révision, d’une protection financière similaire à celle accordée aux donneurs vivants d’organes. USZ évoque les difficultés de paiement d’un suivi médical dans les cas (fréquents) où le receveur décède avant le donneur et part du principe que ce suivi sera financé, chez les donneurs vivants de cellules souches sanguines, par le paiement d’un forfait à Transfusion CRS Suisse SA.