Rapport sur les résultats
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 38 pages
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bis
TI propose de compléter l’al. 3 comme suit : « …après qu’il a été décidé d’interrompre les mesures entreprises pour maintenir le patient en vie, mais avant leur interruption effective. »
ZH observe que les règles du consentement par substitution au prélèvement d’organes ne sont pas identiques à celles du consentement par substitution aux mesures médicales préliminaires. Justifier cette inégalité de traitement en invoquant l’idée de la relation étroite est incompréhensible, et la description du cercle des proches et de leur compétence décisionnelle doit être adaptée à celle définie dans le droit de la protection de l’adulte.
Remarques des opposants :
Les Verts craignent qu’avec les nouvelles dispositions, la décision de prélever un organe puisse être prise dans l’intérêt des receveurs. Comme les débats sur la LTx n’ont jamais porté sur le prélèvement d’organes après décision d’interrompre des mesures de maintien en vie d’un patient au pronostic désespéré après arrêt cardio-circulatoire confirmé, on ne peut tenir pour acquis que les personnes disposées à un don d’organes y consentiraient toujours dans les conditions nouvellement proposées.
HLI critique le concept de mort cérébrale et constate que le bénéfice pour des tiers et le souci d’un bon résultat des transplantations sont clairement au premier plan dans l’adaptation de l’art. 8. Pour ce qui est des programmes NHBD, HLI doute qu’une clarification sérieuse de la volonté présumée du patient, comme l’exige la loi, soit réalisable considérant le peu de temps disponible et la situation extrêmement éprouvante pour les proches. HLI reproche en outre à l’ASSM de surestimer l’importance du délai d’attente de 10 minutes après arrêt cardio-circulatoire définitif. Qui plus est, l’équivalence postulée avec la mort cérébrale n’est pas incontestée.
Consentement aux mesures médicales préliminaires en cas d’incapacité de discernement du donneur (art. 10) :
Remarques des partisans :
La réglementation proposée est expressément appuyée par 36 participants à la consultation (BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, TG, TI, VD, VS, PLR, PS, UDC, CP, EKBB, FMH, GDK, H+, Insel, KSSG, PH, PLDO, SAMW, SBK-CES, SOL-DHR, STx, UNI BEMed, UNIL, USZ, UZH). Selon eux, les mesures médicales préliminaires sont décisives pour le succès d’une transplantation. La réglementation élimine les incertitudes et les malentendus.
Al. 1 :
SEK fait valoir que le consentement au prélèvement d’organes devrait inclure le consentement aux mesures médicales préliminaires.