Rapport sur les résultats

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 38 pages

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PCC ajoute que les modifications proposées ont pour effet d’étendre le modèle du consentement à des tiers qui peuvent ainsi donner leur accord à des mesures médicales préliminaires avant la mort cérébrale du donneur – des interventions qui ne sont pas nécessaires au bien du patient, mais sont guidées par des intérêts tiers. Au vu des critiques toujours plus vives que suscite le concept de mort cérébrale, cette évolution ne saurait être encouragée.

Les Verts, craignant une instrumentalisation du patient incapable de discernement dont le pronostic est désespéré, rejettent la réglementation proposée et demandent le maintien de l’énoncé en vigueur.

Al. 7 :

ZH relève qu’en vertu de l’al. 7, les mesures médicales préliminaires ne sont autorisées avant la mort du donneur que si le prélèvement d’organes s’effectue sur consentement du donneur et non sur consentement par substitution d’un proche. Une telle inégalité de traitement est objectivement injustifiable. L’al. 7 doit être corrigé en conséquence.

3.3 Protection financière des donneurs vivants (art. 14 et 14a)

3.3.1 Considérations générales

57 participants à la consultation (76 %) approuvent l’adaptation de l’art. 14 ainsi que les nouvelles dispositions de l’art. 14a (AG, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZH, PS, UDC, les Verts, CFCH, CP, EKBB, FMH, GDK, GMO, H+, HLI, Insel, KKC, KSSG, LNRH, NF, pat.ch, PH, PLDO, SAMW, SBK, SBK-CES, SEK, SOL-DHR, SOLV-LN, SPO, SRK, STV, SVBST, SVPL, UNI BEMed, UNI BETheol, UNIL, USZ, UZH, VNPS). De manière générale, ces adaptations sont estimées judicieuses et nécessaires.

STx approuve que le projet précise les modalités d’indemnisation des donneurs vivants et de leurs contrôles de suivi, mais a des propositions d’amélioration pour les art. 14 et 14a. STx constate que la question de savoir quelle assurance devra prendre en charge les coûts de traitement résultant d’éventuels dommages est restée sans réponse. STx pense que c’est en premier lieu à SVK qu’il incombe d’adopter une réglementation appropriée. STx a quelques craintes qu’une petite fondation comme la Fondation suisse pour le suivi des donneurs vivants d’organes (Schweizerische Stiftung zur Nachbetreuung von Organ-Lebendspendern) en vienne à être nommée dans la loi et se retrouve chargée d’une mission essentielle en totale indépendance juridique vis-à-vis de tous les autres acteurs de la médecine transplantatoire (organisations, assurances).

Quatre participants à la consultation (5 %) ne sont pas d’accord avec l’adaptation de l’art. 14 (RVK, santésuisse, SVK, SVV) et cinq (7 %) désapprouvent les nouvelles dispositions de l’art. 14a (PLR, RVK, santésuisse, SVK, SVV).

PLR observe en outre que le versement d’un forfait à un prestataire, notamment à la Fondation suisse pour le suivi des donneurs vivants d’organes, est contraire au principe d’un système de santé libéral tel que soutenu par PLR. Les coûts du suivi des donneurs vivants d’organes ne doivent pas faire l’objet d’une réglementation spéciale. Transmettre cette compétence au Conseil fédéral ne ferait qu’accroître la complexité du système.