Rapport sur les résultats
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 27 pages
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Rapport sur les résultats de la seconde procédure de consultation du 30 mars 2011
economiesuisse souligne que, comme les programmes de conformité doivent être adaptés à la situation concrète de l'entreprise (taille et structure de l'entreprise, activité commerciale et risques y afférents), la réglementation ne peut porter que sur des éléments centraux (de manière analogue au dossierpolitique d'economiesuisse), et non pas sur des détails, évitant ainsi d'intervenir dans l'organisation de l'entreprise et de mener à une sur-régulation. economiesuisse précise que, de plus, des programmes de conformité ne se limitent pas au domaine du droit de la concurrence, mais incluent d'autres domaines relevants du point de vue de l'entreprise.
SwissHoldings regrette qu'en droit cartellaire, les entreprises sont sanctionnées non pas pour des omissions mais pour des restrictions illicites à la concurrence. La proposition d'introduire une réduction de sanctions n'est donc pas l'introduction d'une conception de faute d'organisation, mais une « récompense » pour des efforts sans succès. SwissHoldings réclame que la mise en œuvre de la motion soit l'occasion de régler dans le droit cartellaire suisse le principe de la faute de façon détaillée et cohérente. SwissHoldings relève qu'il est indiscutable que les sanctions directes de l'art. 49a LCart ont un caractère pénal et donc que l'art. 6, al. 2, CEDH exige l'existence d'une faute pour une telle sanction. Avec la conception de la faute d'organisation, la mise en œuvre de la poursuite pénale de l’entreprise serait plus claire. Comme le Conseil fédéral a rejeté cette conception, la question reste ouverte de savoir si et dans quelle mesure une faute est une condition requise pour pouvoir sanctionner une entreprise.
SwissHoldings juge que les propositions de réglementation n’encouragent pas les efforts de conformité des entreprises.
Pour SwissHoldings, même si la conception de la faute d’organisation est rejetée, la proposition en consultation devrait s’orienter concernant les exigences pour une réduction de sanction, sur les standards exigés à l’art. 102, al. 2, CP (sanction réduite si une entreprise a pris toutes les mesures de conformité nécessaires). S’il est fait référence à l’efficacité des mesures, il faut formellement se tenir à ce que seule l’efficacité en général soit comprise (comme ceci est aussi explicitement réglé dans les US Sentencing Guidelines).
La Poste se rallie de manière générale à l'avis exprimé par SwissHoldings, en particulier en ce qui concerne le principe de la faute. La Poste estime que, dans la pratique, la preuve de l'efficacité d'un programme de conformité ne pourra presque jamais être fournie, puisqu'une infraction a malgré tout été commise. La Poste estime qu'une référence à la mesure précisée à l'art. 102, al. 2, CP est sensée.
Promarca demande que des imprécisions soient expliquées, comme par ex. l’effet du nouvel article sur l’Ordonnance.
Studienvereinigung Kartellrecht et IBA soulignent que la proposition ne prévoit qu’une réduction de sanction, mais qu’en l’absence de faute, l’entreprise ne peut pas être sanctionnée.
3.2.3 En faveur de l’ancrage légal des programmes de conformité
FR, GL, JU, NE, SO, TI, UR, VD, VS et ZG soutiennent l’ancrage légal. FR et JU jugent qu’il est juste que la mise en place de programmes de conformité soit en quelque sorte récompensée. Cependant, VS souligne qu’une réduction de sanctions ne doit être considérée que dans le cas de la mise en œuvre d’un vrai programme de conformité qualifié, afin d’éviter la mise en place de programmes alibi.
FR, VD et le Centre patronal soulignent que la notion de faute est ainsi mieux considérée grâce à un examen préalable approfondi de la responsabilité de l’entreprise.
2011-10-26/534 \ COO.2101.104.5.2834594 12/27