Rapport sur les résultats

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 27 pages

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Rapport sur les résultats de la seconde procédure de consultation du 30 mars 2011

VSIG et constructionsuisse relèvent que certes la procédure pénale peut être classée si l'entreprise n'est pas sanctionnée, mais jugent que la procédure menée jusque là peut avoir déjà fortement chargée la personne physique.

SwissHoldings n’est pas fondamentalement opposé à l’introduction de sanctions pénales. Quelques membres les revendiquent même explicitement en tant que nouvel élément pour le renforcement de la conformité à l’interne de l’entreprise. Cependant, SwissHoldings rejette la variante B proposée (pénalisation trop large).

SwissHoldings souligne que, si le cercle des auteurs est constitué tel que dans le rapport explicatif (l’infraction à la LCart constitue un délit spécial que seul le propriétaire d’une entreprise ou les organes, les associés, les collaborateurs disposant d’un pouvoir de décision indépendant ou les dirigeants effectifs agissant pour le compte de celui-ci au sens de l’art. 29 CP peuvent commettre ; les autres employés tombent sous le coup de l’art. 26 CP et ne répondent pénalement qu’au titre de complices), il ne remplit pas le but de la motion. Les infractions à la LCart arrivent rarement au niveau de la direction de l’entreprise, mais à des niveaux hiérarchiques inférieurs.

SwissHoldings craint que la réglementation proposée paralyse l’entreprise puisque la poursuite pénale se dirigera contre de larges parties de la direction, au moins jusqu’à la clarification des responsables.

La SSE estime que, si le législateur veut sanctionner de manière sensible les personnes physiques, la voie du Tribunal pénal devrait être empruntée. La SSE juge problématique la proposition que l’enquête soit menée par le MPC (les organes d’enquête pénale ordinaire et les tribunaux pénaux devraient être compétents). La SSE estime que le bien juridique (intégrité de l’entreprise ou de l’Etat) à protéger n’est pas clairement défini, ce qui pose des difficultés du point de vue juridique : s’il s’agit de l’intégrité de l’entreprise, elle indique qu’une modification de l’art. 158 CP peut être mise en œuvre ; s’il s’agit de l’intégrité de l’Etat ou de la concurrence efficace, un nouvel article dans CP doit être introduit.

Pour la SSE, plusieurs questions restent ouvertes (réglementation de l’incitation, réglementation de la tentative, réglementation de l’omission, différence pour une personne qui travaille dans une entreprise qui a mis en place un programme de conformité ou dans une entreprise sans).

SwissBanking souligne de plus qu'une menace pénale formulée trop largement porte en soi le risque de prétériter les enquêtes pénales puisqu'un collaborateur inculpé peut refuser de témoigner et de limiter les possibilités de l'entreprise de collaborer avec l'autorité sur la clarification de l'infraction.

Swisscom doute de l’effet préventif des sanctions pénales.

Swissmem demande que l’enquête à l’encontre des personnes physiques soit menée par la même autorité que l’enquête à l’encontre des entreprises.

Promarca juge que la variante B ne doit pas être poursuivie en raison des complications juridiques impliquées.

Promarca estime que, comme l’état de fait ne se réfère pas à l’art. 5, al. 3, LCart, cela pourrait rendre difficile la coordination des procédures entre le MPC et l’Autorité de la concurrence.

Studienvereinigung Kartellrecht et IBA jugent les procédures parallèles compliquées, avec deux autorités différentes, et craint un allongement des affaires.

IBA craint que les entreprises coopèrent plus difficilement et cachent des preuves.

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