Rapport sur les résultats
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 27 pages
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Rapport sur les résultats de la seconde procédure de consultation du 30 mars 2011
constructionsuisse craignent que les sanctions à l'encontre des personnes physiques ne portent atteinte au climat de travail.
VSIG et constructionsuisse estiment que les normes du droit pénal devraient s'appliquer pour un collaborateur responsable d'une infraction cartellaire et ne croient pas à l'effet préventif d'un tel système (procédures sans condamnation).
La FSA se demande si l'introduction de nouvelles sanctions contre les personnes physiques n'est pas proposée de façon prématurée et soutient que les sanctions directes constituent des peines au sens du droit pénal et que, dès lors, la procédure administrative ainsi que l'organisation institutionnelle ne satisfont pas aux exigences de la Constitution et de la CEDH. La FSA est d'avis que le système du programme de clémence a fait ses preuves. Or il ne peut fonctionner que si le système est organisé de façon transparente et prévisible. Les modifications prévues dans le domaine des sanctions mettent en péril ce fonctionnement et créent pour les employés des entreprises concernées des incitations négatives qui compromettent massivement le programme de clémence.
La FSA et Promarca craignent que les entreprises essaient de trouver des employés pour ainsi dire « incorrigibles » et de les exposer à une procédure de sanction afin d'augmenter les chances d'une réduction de sanction, ce qui diminue l’efficacité du programme de clémence.
La FSA juge que le cercle des auteurs est défini de manière trop large, que la rédaction n’est pas suffisamment précise et que l’articulation entre les procédures manque de réflexion (le régime procédural de la poursuite des personnes physiques est subsidiaire par rapport à celui de l'entreprise ; si la relation est subsidiaire et non parallèle, il reste encore à résoudre la question du régime de prescription applicable). Selon l’UPSA, la formulation choisie va à l’encontre des principes juridiques, à savoir la description précise nécessaire des comportements sujets à sanction.
La CI CDS juge problématique que l’élément constitutif de l’infraction pour la personne physique soit rendu dépendant de manière inconséquente sur le plan matériel du jugement contre l’entreprise. La CI CDS craint que les personnes soient tentées de retarder la procédure administrative pour que leur propre procédure pénale soit prescrite. Swisscom juge également problématique l’ordre des procédures.
La CI CDS souligne que toute entreprise a l'obligation de mettre en place des mesures pour empêcher des infractions à la loi par ses collaborateurs.
Isolsuisse, La Poste, SwissHoldings, la SSE et Suissetec s'opposent aux sanctions, que ce soit sous la forme de la variante A ou B. La Poste renvoie aux arguments de SwissHoldings et partage l'avis exprimé par le Conseil fédéral.
SwissHoldings soutiendrait les sanctions des personnes physiques si elles sont fondées et justifiables matériellement et ne s’opposent pas aux intérêts légitimes des entreprises. SwissHoldings propose de contrôler si l’élément constitutif de l’infraction ne pourrait pas être arrangé comme délit poursuivi sur plainte de l’entreprise.
La CI CDS juge que l'introduction de sanctions est contestée et l'expérience à l'étranger ne donne pas de tendance claire et connaît peu de cas. Le risque existe qu'un coupable soit condamné et que la direction et l'entreprise restent libres de toute sanction. Les personnes de la direction ou membres du conseil d'administration pourraient aussi être poursuivies en tant qu’instigatrices, aides ou complices (si par ex. elles donnent des directives orales ou fixent des buts contre le programme de clémence qui ne peuvent pas être atteints sans comportement dommageable à la concurrence).
2011-10-26/534 \ COO.2101.104.5.2834594 16/27