Rapport sur les résultats
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 27 pages
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Rapport sur les résultats de la seconde procédure de consultation du 30 mars 2011
La COMCO relève que le fait qu'un programme de conformité n'ait pas empêché une infraction au droit des cartels pose des doutes sur son efficacité. Travail.Suisse ne peut pas soutenir que l'existence de programmes de conformité puisse conduire à une réduction de sanctions, puisque, au contraire, le fait qu’une infraction ait eu lieu implique que même un « plan d'action strict » est insuffisant.
AG, AI, AR, BL, BS, GR, NW, SH, TG, ZH, la CDEP et la COMCO saluent l’implémentation de programmes de conformité efficace et la SSE est favorable à une réduction de sanctions, mais ils jugent l’ancrage légal inutile.
AI, BL, BS, GR, SH, TG, ZH, la CDEP, l'USP, l'USAM, la COMCO, KGL, la CI CDS, la FSA
et l’USIE soulignent qu'un ancrage explicite est superflu, puisque les bases juridiques actuelles en droit des cartels permettent déjà aux tribunaux de prendre en compte les efforts des entreprises pour empêcher les infractions afin d'adapter les sanctions (notamment les art. 3 et 6 de l’Ordonnance). Le PS, Les Verts, Travail.Suisse et l’UPSA soulignent que les efforts des entreprises peuvent déjà être considérés dans le cadre d’une réduction de sanction.
NW juge également cet ancrage superflu du fait que l’état de droit exige déjà que les mesures de conformité soient considérées pour une réduction, voire une exemption de sanction. La SSE réclame également la possibilité d’exemption de sanctions.
Les Verts, l'USS, l'USAM, la COMCO et la FSA précisent qu’une réglementation légale dévierait du système actuel puisque les critères sont réglés par le Conseil fédéral au niveau de l'ordonnance. L'art. 6 al. 1 OS LCart pourrait alors être modifié pour tenir compte des programmes de conformité comme circonstance atténuante.
Si une règle explicite s'avérait malgré tout nécessaire, la COMCO, l’USAM et l’USIE sont d'avis qu'une prescription potestative au niveau de l'ordonnance suffirait.
ZH souligne que la faute est à considérer dans la mesure de la sanction. ZH estime que la réduction de sanction ne devrait pas être déjà implémentée avec l’application de « mesures adaptées », mais doit seulement se baser sur ce qui est d’ordinaire attendu pour une activité commerciale et une branche donnée
AG, BL et BS soulignent que la formulation proposée de l’art. 49a LCart « des mesures à même de prévenir efficacement » donne une marge d’interprétation importante et peut constituer un point litigieux dans les débats devant les tribunaux, ce qui accroît l’incertitude et la durée des procédures et les possibilités de recours.
Si l'exigence de la motion devait malgré tout être mise en œuvre, l'USP souhaite que la sanction ne soit réduite que de façon modérée et rejette toute exemption de sanction.
AG, AI, BL et BS craignent qu'un ancrage explicite des programmes de conformité donne lieu à la mise en place de programmes alibi inefficaces.
AG, AI, NW, SH, TG, l’USP, l’USAM, la COMCO, l’USIE, l’UPSA et la SSE mettent également en exergue que les PME sont désavantagées par rapport aux grandes entreprises en raison des moyens financiers nécessaires pour mettre en place des programmes de conformité. NW demande donc que les exigences soient adaptées à la taille des entreprises. L'USAM et la SSE veulent que des solutions simples s'appliquent aux moyennes entreprises. L'USAM réclame une exception pour les petites entreprises jusqu'à 50 collaborateurs. NW, l’USAM et la SSE réclament qu’une branche puisse proposer un modèle.
La CDEP juge que la réglementation proposée a certes un impact positif pour les entreprises en cas de sanctions administratives éventuelles, mais signifie également que ces entreprises
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