Rapport sur les résultats

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 27 pages

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Rapport sur les résultats de la seconde procédure de consultation du 30 mars 2011

La COMCO et Swissmem soulignent qu'une interdiction d'exercer peut avoir des implications importantes pour les collaborateurs concernées (difficulté de trouver un emploi dans sa branche ou région par ex.) et l'entreprise, et IBA souligne qu’une telle mesure interfère dans les droits individuels des travailleurs. Swissmem souligne qu’une durée de cinq années est disproportionnée par rapport à l’interdiction prévue à l’art. 67 CP.

Swissmem juge que le délai de sept ans pour la confiscation des valeurs patrimoniales est trop long et demande que l’on se tienne aux cinq ans prévus dans le droit du travail. IBA estime que ces valeurs ne sont pas définies de manière suffisamment claire.

La COMCO juge que l'efficacité de l'effet préventif d'une interdiction d'exercer vaut seulement si elle comprend la branche entière. Swissmem estime que l’embauche dans une entreprise n’ayant pas participé à l’entente cartellaire reste possible, ce qui va à l’encontre du but d’empêcher toute infraction à l’avenir. De plus, la COMCO ajoute que l'interdiction d'exercer devrait pouvoir s'étendre au-delà des frontières.

La COMCO souligne que ni l'UE ni les Etats-Unis ne connaissent une interdiction d'exercer et l'expérience manque.

La FSA souligne que le domaine des mesures administratives ne fait l'objet d'aucune coordination avec le programme de clémence de l'art. 49a LCart, ce qui implique que la coopération des employés dans le cadre de l'auto-dénonciation ne sera plus garantie.

SwissHoldings juge de manière négative le fait qu’avec la nouvelle régulation il existe un risque de contrainte à l’auto-dénonciation de la personne physique qui est menacée par des mesures administratives (la proposition omet une réglementation claire du refus de déposer).

La SSE juge que la procédure s’orienterait sur la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) qui n’est, à son avis, pas qualifiée pour de telles mesures intervenant dans la personnalité d’un suspect.

La SSE critique le fait que les documents ne fassent pas ressortir quel bien juridique doit être protégé : l’intégrité de l’état, resp. la concurrence efficace, ou l’intégrité de l’entreprise.

Swiss Retail Federation et Promarca critiquent la formulation qui prévoit que les personnes ayant agi par omission soient aussi menacées de sanctions administratives, sans qu’une définition claire d’omission ne soit présentée. Swissmem refuse également que l’omission soit sanctionnée.

Swiss Retail Federation pose la question des conséquences d’une telle réglementation dans le cas d’acquisitions, fusions et restructurations d’entreprise.

Dans le cadre de la procédure, Swissmem estime que les réformes institutionnelles proposées en 2010 sont absolument nécessaires et réclame une séparation claire entre autorités d’enquête et de décision.

Studienvereinigung Kartellrecht reconnaît le potentiel effet préventif de telles sanctions, mais juge que les désavantages sont trop élevés.

3.3.4 Variante B

Favorables

TI, UR, ZG, le PDC, le PLR et l’UDC préfèrent la variante B, qui répond mieux au but de la LCart d’empêcher les infractions cartellaires (effet préventif).

TI souligne la problématique de la coordination des procédures à l’encontre de l’entreprise d’une part et à l’encontre des personnes physiques d’autre part.

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