Rapport sur les résultats
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 31 pages
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JU et ZH soulignent que, le domaine du travail et de l’emploi étant principalement réglementé par la LTr, des adaptations devraient être principalement effectuées à l’échelon fédéral. Le canton GE est d’avis que certains aspects de l’art. 27 CDPH sont déjà régis par la LTr et les ordonnances y relatives, l’hygiène et la sécurité sur le lieu de travail par exemple. Et de préciser que des besoins d’intervention d’ordre législatif existent dans d’autres domaines, p. ex. en lien avec le harcèlement sur le lieu de travail, avec l’encouragement de l’égalité des chances et avec l’absence de procédures spéciales qui permettraient aux personnes handicapées de faire valoir leurs droits. Ceux-ci devraient être ancrés dans la LHand selon les cantons GE et ZH. Par ailleurs, ZH pense qu’il conviendrait d’examiner la question d’un renforcement du BFEH afin que celui-ci puisse ordonner les mesures.
Le PCS est d’avis que la mise en œuvre de cet article ne peut être obtenue que si elle est systématiquement soutenue et si des incitations sont mises en place pour les employeurs.
Le PLR, le Centre Patronal et l’UPS craignent l’introduction d’un droit au travail, inconnu en Suisse, ainsi que l’introduction de quotas pour l’engagement de personnes handicapées, lesquels auraient des conséquences contreproductives et ont d’ores et déjà été rejetés par le Parlement dans le cadre de la 6e révision de l’AI. L’UPS souligne qu’une approche basée sur l’initiative volontaire des employeurs doit être impérativement préférée à l’idée formulée dans l’art. 27 CDPH.
Le canton TG considère que l’égalité absolue entre personnes handicapées et personnes non handicapées prévue à l’al. 1, let. b est problématique du point de vue économique, d’autant plus que la LHand et la LAI offrent d’ores et déjà à la Confédération la possibilité de soutenir des projets et des essais pilotes portant sur l’intégration professionnelle des personnes handicapées. De plus, la LAI contient différentes mesures dont les effets sont identiques à ceux de la Convention pour ce qui est de l’intégration professionnelle des personnes handicapées (aides au démarrage, mesures d’insertion et d’intégration, etc.). Sur la base de ces réglementations, le canton considère la reprise d’une égalité absolue au sens de la Convention comme contreproductive et propose, en cas de ratification, de formuler une réserve à l’art. 27 CDPH.
L’usam considère qu’il est illusoire de promouvoir l’égalité des chances sur le lieu de travail sans les restrictions correspondantes, étant donné que, la plupart du temps, les personnes handicapées ne peuvent fournir les mêmes prestations que les collaborateurs sans handicap psychique ou physique, ce qui, par exemple, amenuise leurs perspectives d’exercice d’activités plus exigeantes.
La zhaw voit d’ores et déjà d’importants besoins d’intervention législatifs dans le domaine de l’emploi et joint en annexe à sa position une proposition de loi sur l’égalité des salariés handicapés inspirée notamment de la loi sur l’égalité (LEg).