Rapport sur les résultats

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 31 pages

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ICJ-CH et JuCH remarquent que les bases légales en vigueur concernant la procédure de consultation (loi fédérale sur la procédure de consultation [loi sur la consultation, LCo] et ordonnance sur la procédure de consultation [ordonnance sur la consultation, OCo]) ne prennent pas suffisamment en considération les problématiques de la Convention et de son art. 4, al. 3, et demandent que l’OCo soit complétée de sorte que les organisations de personnes handicapées puissent être associées activement au processus de l’élaboration de textes législatifs. Des mesures d’ordre législatif (éventuellement des ajouts à la LHand ou à la loi sur le Parlement (LParl]) devraient en outre permettre que ces possibilités existent également pour les travaux du Parlement. La zhaw pense en outre qu’il convient d’examiner s’il est éventuellement nécessaire d’octroyer aux organisations de personnes handicapées un siège au sein de commissions fédérales, p. ex. au sein de la Commission fédérale du travail (art. 81 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail [OLT 1]). La SGB-FSS abonde également dans ce sens et ajoute que l’implication régulière des associations concernées en qualité d’interlocuteurs permettrait de réaliser d’importantes économies de coûts et d’éviter d’inutiles tâches administratives.

AvenirSocial et ZSL sont d’avis que les personnes handicapées elles-mêmes sont encore trop peu associées à la vie sociale, bien que l’art. 3 l’exige clairement. Le législateur devrait veiller à ce que les personnes handicapées de toutes catégories soient à même de faire part de leurs intérêts et de leurs besoins dans le processus de mise en œuvre et soient aidées dans cette démarche.

Le canton NW regrette que la Convention ne cite aucune raison justifiant éventuellement une inégalité de traitement des personnes handicapées et que, de ce fait, les conséquences éthiques, législatives et financières ne soient pas prévisibles.

5.3 Femmes handicapées (art. 6)

La CSDE considère comme particulièrement important le fait que l’art. 6 CDPH aborde le problème de la discrimination multiple, et exige qu’en cas de désavantage effectif, des mesures en accord avec l’art. 5 LHand soient prises, notamment en vue d’accélérer l’égalité de facto telle qu’elle est stipulée à l’art. 5, al. 4 CDPH.

ICJ-CH et JuCH regrettent que, dans son rapport, le Conseil fédéral ne mentionne pas, concernant l’art. 6 CDPH, le concept de l’approche intégrée de l’égalité. Elles proposent d’étendre le champ d’application de la LHand et d’instituer une obligation relative à une telle procédure (handicap et approche intégrée de l’égalité ; handicap et budgétisation en fonction du genre) et de mandater dans ce sens le Bureau de l’égalité pour les personnes handicapées, plus précisément de le doter des ressources nécessaires (art. 19 LHand). Pour cela, il faudrait également compléter l’art. 20 LHand. Le ZSL critique le fait que les femmes continuent d’être considérablement désavantagées par l’assurance-invalidité et par d’autres aspects de l’assurance sociale et ce, tant par rapport aux hommes handicapés que par rapport aux femmes et aux hommes non handicapés. L’association est d’avis que la ratification de la Convention se traduirait par une obligation incontournable de remanier le modèle de parcours professionnel qui sous-tend l’assurance-invalidité.