Rapport sur les résultats

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 31 pages

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d’un domaine dans lequel ce sont surtout les cantons qui devraient être actifs. Des programmes devraient être développés en collaboration avec les organisations de femmes handicapées, une attention particulière devant être portée à l’objectif de non-exclusion des femmes handicapées du monde professionnel.

ASA-Handicap mental identifie des potentiels d’amélioration, en particulier dans le domaine de la vie sexuelle et amoureuse, et souligne que les personnes handicapées mentales sont beaucoup plus souvent les victimes de tabous que d’autres. Dans ce domaine, la Convention contient de précieuses pistes pour les mesures que les Etats parties devraient prendre.

FAssiS considère que la stérilisation de personnes ayant toutes les capacités de discernement est difficilement conciliable avec l’art. 23 CDPH. Selon le ZSL, d’importants besoins d’intervention existent dans le domaine de la famille et du handicap, par exemple dans la mesure où les personnes handicapées qui souhaitent fonder une famille sont plutôt punies qu’aidées sur le plan financier dans le cadre des dispositions de la LAI.

5.10 Santé (art. 25)

Les cantons ZG et ZH considèrent que, dans l’optique d’une ratification, il n’existe pas de besoin de modification des lois concernant l’assurance-invalidité, l’assurance des soins et l’accès aux soins, et le canton LU est d’avis que, dans le domaine de l’assurance-invalidité, de nombreuses exigences sont d’ores et déjà satisfaites ou en passe de l’être.

Le canton GE précise que les mesures proposées sont globalement déjà mises en œuvre dans le canton ou sont en adéquation avec les objectifs du gouvernement cantonal dans le domaine de la santé. Il ajoute toutefois que, concernant l’art. 25, let. e CDPH (interdiction de toute discrimination dans le secteur des assurances), il existe un risque de contradiction avec le droit national (notamment la liberté de contracter) et qu’il conviendrait de préciser dans le message si l’Etat serait autorisé à intervenir directement dans le rapport contractuel entre l’assurance et l’assuré pour contraindre l’assurance à conclure un contrat d’assurance afin d’éviter une éventuelle discrimination.

Selon FAssiS, ICJ-CH, JuCH et zhaw, on constate dans le domaine de l’assurance-maladie une tendance à la désolidarisation (loi sur l’assurance-maladie [LAMal] et loi sur le contrat d’assurance [LCA]), laquelle est problématique au vu de la discrimination qui menace les personnes handicapées et mériterait d’être traitée par le législateur. Pour cette raison, une attention particulière devrait être accordée, dans le cadre de la future révision de la LCA et des nouvelles réglementations de l’assurance-maladie obligatoire dans la LAMal, à la protection des personnes handicapées contre la discrimination (JuCH et CSDE : en particulier des femmes handicapées).

Le canton SO rappelle que les primes pour les assurances complémentaires et les assurances-vie conformément à la LCA sont axées sur le principe du risque, un handicap étant pris en considération dans le calcul de la prime tout comme une maladie préexistante. Le canton souligne qu’il ne s’agit pas d’une discrimination à l’égard des personnes handicapées étant donné que différents risques sont pris en considération.