Rapport sur les résultats
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 31 pages
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5 Autres remarques des participants à la consultation
Certains des participants à la consultation se sont penchés scrupuleusement sur la Convention et ont rédigé des positions détaillées. Le point suivant est consacré aux principales contributions spécifiques, article par article, dès lors qu’elles n’ont pas été évoquées dans la présentation des préoccupations principales.
5.1 Définitions (art. 2)
La CSDE se félicite tout particulièrement que la question de l’égalité des sexes ait été systématiquement intégrée dans la Convention et considère que la discrimination multiple dans le domaine du genre et du handicap constitue un problème de société qu’une ratification pourrait combattre efficacement.
La SGB-FSS souligne que la Convention renforcerait considérablement en Suisse la position de la langue des signes, réprimée jusqu’à présent, étant donné qu’elle est évoquée à plusieurs reprises dans le texte (notamment dans l’art.2). Contrairement à d’autres pays, la Suisse a jusque-là évité d’évoquer la langue des signes dans sa constitution. A la Confédération, le terme n’apparaît qu’à l’échelon des lois (art. 14 LHand, p. ex.).
Le canton JU est sceptique vis-à-vis d’un renforcement de la langue des signes, étant donné qu’il redoute une charge supplémentaire considérable sous forme de traductions.
Le canton TI souligne que la notion d’aménagement raisonnable, telle qu’elle est utilisée à l’art. 2, al. 4 CDPH, est réglée juridiquement à l’échelon fédéral, p. ex. dans la LHand ou dans la loi sur le travail (LTr). La question d’une coordination nationale plus forte devrait être envisagée afin que ces principes importants ne soient pas pondérés et réglés différemment ni qu’ils ne soient dictés par des considérations géographiques et/ou financières.
La zhaw pense que ne pas procéder à des aménagements raisonnables en vue de supprimer les désavantages que subissent les personnes handicapées au quotidien comme le stipule l’art. 2 en relation avec l’art. 5 CDPH (égalité et non-discrimination) constitue une forme de discrimination interdite. Elle est en outre d’avis que la mise en œuvre de cet objectif dans le droit national requiert sans doute aucun des adaptations, notamment dans le domaine du droit du travail. Par ailleurs, la Convention interdit toute forme de discrimination et, partant, la discrimination multiple, notamment à l’égard des femmes (art. 6 CDPH) et des enfants handicapés (art. 7 CDPH).
5.2 Obligations générales (art. 4)
ICJ-CH, JuCH et zhaw rejettent l’avis exprimé dans le rapport explicatif, selon lequel « l’égalité de facto ne peut être réalisée que progressivement ». Ils arguent que la clause de réalisation progressive formulée à l’art. 4, al. 2 CDPH se réfère à la mise en œuvre de la garantie des droits économiques, sociaux et culturels. Et d’ajouter qu’il est erroné de vouloir en déduire la mise en œuvre retardée d’une interdiction de discrimination matérielle complète.