Rapport sur les résultats

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 31 pages

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5.4 Accès à la justice (art. 13)

Le canton LU constate que, aux termes de son art. 3, la LHand présente un champ d’application beaucoup plus étroit que la Convention et que l’accès à la justice tel qu’il est régi par l’art. 13 CDPH n’est pas traité dans la LHand. Toutefois, la participation effective, directe ou indirecte, des personnes handicapées à la procédure est d’ores et déjà partiellement garantie dans l’ordre juridique suisse, notamment dans l’article 143, al. 7 Code de procédure pénale (CPP), aux termes duquel les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l’aide d’une personne qualifiée. Par conséquent, il serait souhaitable d’examiner la question de l’ancrage de dispositions correspondantes également dans le code de procédure civile (CPC), notamment pour le témoignage (art. 169 et suiv.), l’interrogatoire des parties (art. 191) et la déposition des parties (art. 192), ainsi que dans la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives.

ICJ-CH, JuCH et zhaw regrettent que la formation spécifique des personnes concourant à la justice pour les personnes handicapées soit assurée dans une large mesure par des organisations professionnelles privées (Richterinnenvereinigung, Femmes Juristes Suisse, etc.). Elles proposent la création d’une base légale éventuellement dans la LHand ou, plutôt, dans la loi attendue sur la formation continue, la Confédération devant apporter un soutien substantiel à ces formations. SO constate qu’à ce jour, aucune formation spécifique des personnes concourant à la justice n’a été organisée dans le canton ; cependant, il est fait appel, le cas échéant, à des spécialistes pour les interrogatoires et les auditions.

Selon FAssiS, MERS et ZSL, la Suisse ne remplit pas encore les exigences de l’art. 13 à divers égards. Ainsi, les bénéficiaires de l’AI sont exclus de l’accès gratuit au Tribunal des assurances sociales, ce qui constitue clairement une discrimination envers ce groupe de personnes. Par ailleurs, l’accès au tribunal est souvent refusé aux personnes handicapées, car celles-ci ne disposent pas des ressources nécessaires pour se payer un avocat. Il n’existe pas d’instruments légaux effectifs, en particulier par rapport à la discrimination par des particuliers (droit de recours et droit d’action par des organisations de personnes handicapées, p. ex.).

5.5 Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Vingt-quatre participants (PS, Agile, ASA-Handicap mental, ASP, behindertenforum, BKZ, cerebral, Egalité Handicap, forum écoute, Forum Handicap Valais, FSA, ftia, insieme, insieme LU, insieme VS, Integration Handicap, Procap, Pro Infirmis, Pro Mente Sana, Retina Suisse, SBb, SGB-FSS, sonos, UCBA) soulignent l’importance de l’article pour les personnes handicapées. Ils indiquent, et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) l’a reconnu à plusieurs reprises, qu’un traitement qui, du point de vue de personnes non handicapées, n’atteint pas l’intensité de la torture ou d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant, peut être considéré en tant que tel pour une personne handicapée.