Rapport sur les résultats
Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 28 pages
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3 Evaluation détaillée des projets d‘ordonnance
Les prises de position relatives aux projets sont présentées ci-après en détail. En raison de la profusion des avis reçus, les incitations et commentaires sont résumés et seules certaines remarques concernant la nomenclature ont été retenues.
3.1 Révision de l’ordonnance sur l’énergie
3.1.1 Art 1a
Les modifications sont en principe reçues positivement, en particulier les dispositions visant une transparence accrue et la publication du mix de fournisseurs sur une page web commune (PS, AEE, organisations environnementales et des consommateurs, UVS). Certains demandent que seul soit autorisé à l’avenir un mix de produits individuel (canton de BS).
3.1.2 Art 1d
La saisie complète des installations d’une puissance de raccordement supérieure à 30 kVA, dans le système d’attestation d’origine, est bien accueillie par une majorité. Mais divers intervenants soulèvent aussi la problématique des coûts et proposent des modèles susceptibles de rendre supportables les coûts de saisie pour l’attestation d’origine. Par ailleurs, plusieurs participants demandent que les installations spéciales d’une puissance supérieure à 30 kVA (p. ex. les installations de secours) soient aussi exemptées de l’obligation d’enregistrement (ECS, BKW-FMB, USIE, AES, axpo).
Plusieurs intervenants demandent que les dispositions soient adaptées aux règles en vigueur dans l’UE (terminologie, un seul organe accrédité pour l’évaluation de la conformité, données supplémentaires concernant la charge sur l’environnement (CO2, déchets nucléaires)).
De plus, certaines prises de position demandent que le marquage de l’électricité ne repose plus en principe que sur les attestations d’origine.
3.1.3 Art 1g
La possibilité pour l’Office fédéral de publier les données issues du système d’attestation d’origine est généralement bien accueillie. Certains demandent que la publication se limite aux installations et quantités d’énergie relevées et que les activités de négoces en soient exclues.
3.1.4 Art 3a
Les participants approuvent fondamentalement la définition plus précise de ce qu’il faut entendre par installations notablement agrandies et par installations rénovées.
SuisseEole argue toutefois que cet article ne saurait s’appliquer aux éoliennes, puisque ces installations ne peuvent être agrandies ou rénovées que par une substitution complète. En pareil cas, il faudrait de toute manière procéder à une nouvelle inscription.
AEW note que la let. a et la let. b doivent être explicitement reliées par la conjonction «et».
Un participant à la consultation (New Energy Scout) propose la précision suivante pour le ch. 1, let. b: (…) résultant des conditions supplémentaires posées par les pouvoirs publics (…).
bis
3.1.5 Art 3a
Nombre de participants à la consultation saluent la pesée d’intérêts concernant l’emplacement. En revanche, la question est très controversée de savoir si des conditions écologiques supplémentaires doivent être prévues dans l’OEne pour conserver la RPC.
Une partie des organisations environnementales demande des critères explicites plus sévères. Au contraire, les cantons veulent en majorité supprimer l’article. Ils mettent en garde contre une at-