Rapport sur les résultats
Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 28 pages
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3.1.14 Art 3i
Plusieurs participants à la consultation approuvent les modifications et les jugent opportunes (Swissolar, ADEV, AEE, UVS, canton de LU). Les possibilités de sanction en cas de non observation des exigences minimales sont judicieuses et nécessaires (Forum du biogaz, ASED, ADEV, AEE). Le Forum du biogaz estime en outre opportun que le gestionnaire d’une installation qui ne remplit pas les exigences minimales puisse fixer lui-même des mesures lui permettant de satisfaire aux exigences dans un délai donné.
PS et AEE demandent que l’on complète les exigences énergétiques minimales par des aspects écologiques. Ceux-ci devraient être mentionnés explicitement. En cas de recours à la biomasse issue d’agro-combustible, il convient d’appliquer des dispositions aussi sévères que celles prévues pour l’impôt sur les huiles minérales. L’utilisation d’agro-combustible doit conduire à l’exclusion de la RPC. En principe, l’utilisation d’huile de palme ne doit pas être autorisée.
A l’opposé, d’autres prises de position estiment que les critères écologiques n’ont pas leur place
bis dans la RPC et qu’ils doivent faire l’objet d’autres lois/ordonnances (cf. résultats ad art. 3a ). La pesée entre protection et utilité relève des cantons (ISKB).
Plusieurs intervenants contestent la conformité légale de la réglementation selon laquelle une installation est définie au prix du marché jusqu’à ce que les exigences minimales soient de nouveau respectées pendant au moins une année civile (ADEV, AEE, Rechsteiner).
Certains notent aussi que les critères et les sanctions prévus sont intolérables pour les PCH compte tenu des années de sécheresse (Hydro-Solar, axpo).
Un participant à la consultation (Rechtsteiner) demande que l’on applique le prix du marché selon l’art. 7, al. 2, LEne au lieu du prix de marché sur la base du Swissix. Deux autres intervenants proposent de majorer le prix de marché actuellement déterminant du montant moyen des coûts d’utilisation du réseau.
Les propriétaires d’installations non bénéficiaires de la RPC doivent être informé par les autorités d’exécution du montant des prix de référence axés sur le marché à l’emplacement prévu. L’OFEN doit établir une liste des prix de référence axés sur le marché à l’emplacement prévu (ADEV, AEE, Rechsteiner).
PS et AEE demandent que le principe de proportionnalité soit appliqué: les exploitants dont les consommateurs de chaleur n’achètent plus les mêmes quantités qu’au début, en raison de mesures d’économie, seraient sanctionnés inéquitablement.
Enfin, ISKB signale que les projets de PCH énergétiquement sub-optimaux sont souvent plus durables et susceptibles d’obtenir les autorisations requises sous l’angle du paysage et des eaux. Il faut donc réserver les critères correspondants pour les projets > 300 kW. Actuellement, les PCH ne sont soumises à aucune exigence écologique minimale. Si ces installations devaient satisfaire aux critères de la LEaux, aucun critère clair ne garantirait l’utilisation optimale des ressources (Mhylab).
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3.1.15 Art 3i
De nombreux participants à la consultation (organisations environnementales, UVS, IWB, Forum du biogaz, Swissolar) accueillent en principe favorablement la possibilité de modifier ou d’agrandir une installation déjà bénéficiaire de la RPC, même après plusieurs années d’exploitation. Cette réglementation est jugée correspondre à la pratique. Toutefois, des modifications après la mise en exploitation ne doivent être admises que jusqu’à concurrence du plafond et les projets des listes d’attente devraient avoir la priorité (Travail.Suisse). AEW et Pool Energie Suisse demandent que les agrandissements ou les rénovations soient annoncés à la Société nationale du réseau de transport avant le commencement des travaux / la mise en exploitation de l’installation rénovée. Comme les agrandissements et les rénovations des installations en fonctionnement doivent être contrôlés par les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD), une durée minimale doit être
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prévue pour le contrôle. Il faut prévoir une disposition correspondante à l’art. 3i .
Swissgrid demande que la formule de calcul pour les installations photovoltaïques soit contrôlée encore une fois, tandis que les organisations environnementales, S.A.F.E. et Les Verts demandent que le modèle du PV soit appliqué à toutes les technologies.