Rapport sur les résultats

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 28 pages

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proportionnalité, il ne faudrait prévoir de réduction des taux de rétribution que pour les projets > 300 kW (Association suisse des propriétaires de petites centrales ISKB). Les installations plus petites n’auraient de toute manière qu’une marge de manœuvre économique plus mince. Selon l’ISKB, il devrait aussi être possible de demander une RPC plus élevée dans les cas justifiés. Comme le nombre de projets entrant en considération est limité, le coût d’un tel examen serait en outre supportable pour Swissgrid.

De nombreuses prises de position saluent la possibilité d’adapter également en cours d’année les taux de rétribution aux changements des conditions économiques cadre.

EVU Partners rend attentif au fait que l’actuelle formulation («des gains excessifs ou des pertes excessives») est problématique. Il est recommandé d’examiner dans quelle mesure on pourrait adapter le libellé à la terminologie de la couverture des coûts (totaux) en se référant à l’ «excédent de couverture», respectivement au «découvert» à empêcher.

Plusieurs intervenants demandent que la topographie, l’hydrologie et la durée de la concession soient pris en compte dans le calcul du taux de rétribution des PCH, car ces éléments sont plus déterminants que les coûts de l’installation (S.A.F.E., Les Verts, organisations de protection de l’environnement et des consommateurs).

EWEM, EnAlpin et KWOG relèvent que l’on ne tient pas compte de l’adaptation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). On propose d’arrêter dans l’OEne que les indemnisations prévues se comprennent hors TVA.

Un participant à la consultation (smallhydro) demande que, lors du relevé des coûts de revient, on communique clairement que les adaptations ne seront appliquées que pour l’éventuelle correction de développements inadéquats, afin de ne pas mettre à mal la relation de confiance entre l’OFEN et les producteurs.

D’autre part, de telles adaptations sont mises fondamentalement en cause: les approches innovantes visant des projets économiques se trouvent sanctionnées. En effet, les allocations de crédit sont consenties sur la base de l’octroi de la RPC. 95 % des cas sont «correctement» rétribués, si bien qu’il n’y a pas lieu d’adapter l’ensemble du système. Une réduction a posteriori viole le principe de bonne foi et est difficile à appliquer juridiquement (Alpiq). L’éventualité d’une réduction diminue sensiblement la volonté d’investir (Alpiq).

Un participant à la consultation juge incompréhensible que les pertes éventuelles liées à l’exploitation d’installations RPC puissent bénéficier d’une rétribution supplémentaire (AEW). Le problème des coûts en hausse de l’énergie primaire (p. ex. biomasse) constitue un risque entrepreneurial et doit être assumé par l’entrepreneur. Sinon, il faudrait introduire une garantie au risque correspondante en faveur de toutes les autres installations de production pour le cas où le rendement serait inférieur à un taux minimal!

Enfin, la question des possibilités de recours se pose en cas de modification des taux de rétribution. Comme on table sur des installations de référence, il est tout à fait possible et justifié que certaines installations se situent à l’écart des valeurs moyennes (mhylab).

Des rendements très différents sont possible au même emplacement et avec des spécifications de projet identiques. De tels écarts sont dus aux possibilités différentes dont disposent les acteurs sur le marché pour financer leurs projets (New Energy Scout). La différence de rentabilité est très importante selon que l’on reçoive 70 ou 80 % de capital étranger et que l’on doive servir un intérêt élevé ou faible (taille, solvabilité des preneurs de crédit). C’est pourquoi il est difficile d’exclure totalement les effets d’aubaine associés aux tarifs du courant injecté sans désavantager massivement d’autres acteurs du marché. Des instruments de cautionnement, par exemple, sont meilleurs et plus équitables pour les crédits liés à des projets. Si la réglementation prévue intervient a posteriori en cours d’application de la RPC, la sécurité du droit entourant les projets s’en trouvera affaiblie.

3.1.10 Art 3f

Divers participants à la consultation (Swissolar et Rechsteiner) demandent que le postulat 08.3761 soit pris en compte en ce qui concerne les coûts non couverts du photovoltaïque.