Rapport sur les résultats

Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 28 pages

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Art. 91 Région de domicile

Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile lorsque le trajet dans un sens ne dépasse pas 50 kilomètres avec un moyen de transport public et que ce lieu de travail peut être atteint en une heure avec un véhicule privé.

66 milieux consultés sont d’accord avec cette proposition ou n’ont fait aucune remarque à ce sujet.

2 milieux consultés approuvent expressément cette proposition :

Canton AR

Associations faîtières et FER

partenaires sociaux

15 milieux consultés y sont opposés :

Cantons GL, JU, NE, OW, SZ, UR, VS

Associations faîtières et USAM, AOST

partenaires sociaux

Organisations CGAS, Partenaire pour l`emploi, USF

Autres Centre patronal, Solidarités

AR propose d’exclure complètement l’utilisation de l’instrument "Contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires" pour les gains intermédiaires. OW, SZ et UR proposent de garder la réglementation actuelle parce que les travailleurs pendulaires seraient ainsi plus incités à accepter si possible tout travail pour échapper au chômage. Selon le Centre patronal, l’augmentation proposée à 50 kilomètres serait trop faible, un chiffre limite de 70 kilomètres serait plus adéquat. L'USAM est d’avis que la limitation de la région de domicile ne correspond plus aux circonstances actuelles et qu’elle devrait donc être relevée à 70 kilomètres. SH propose une définition échelonnée de la région de domicile, dans laquelle la réglementation en vigueur jusqu’à maintenant serait applicable jusqu’à un certain revenu annuel. Pour les revenus plus élevés, on devrait toutefois appliquer la réglementation proposée dans le projet.

Art. 94 Désavantage financier par rapport à l’activité précédente

L’assuré subit un désavantage financier lorsque le salaire de sa nouvelle activité (après déduction des dépenses nécessaires) n'atteint pas le gain assuré (après déduction des dépenses nécessaires) et que les dépenses faites sur le nouveau lieu de travail sont supérieures à celle de l'ancien.

80 milieux consultés sont d’accord avec cette proposition ou n’ont fait aucune remarque à ce sujet.

Un des milieux consultés soutient cette proposition :

Canton JU

2 milieux consultés y sont opposés :

Cantons NE, VS

NE et VS proposent de remplacer in fine le mot « et » par « ou » à la lettre a, c’est-à-dire de déclarer l’application des lettres a et b comme n’étant pas cumulative.

Art. 95c Demande de prise en charge des risques de perte sans

Révision partielle de la LACI / Résultats de la procédure de consultation 18/28