Rapport sur les résultats

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 29 pages

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très longs déjà possibles ; en outre, une nouvelle interdiction peut être prononcée en cas de récidive.

SH demande que la peine minimale prévue à l’art. 67, al. 1, AP-CP soit abandonnée, car une interdiction d’exercer une profession devrait également être possible dans les cas où aucune condamnation ne peut être prononcée en raison d’une irresponsabilité.

En ce qui concerne la règlementation prévue à l’art. 67, al. 1 à 3, et 67a AP-CP, Unifr soulève la question de la légitimité de l’atteinte aux droits fondamentaux.

Plusieurs participants demandent que certaines formulations soient précisées :

- Il faudrait indiquer clairement quels actes sont visés dans la formulation : « qu’il y a lieu

de craindre qu’il commette de nouveau de tels actes »46.

- La formulation « activité non professionnelle organisée » est trop imprécise et insuffi-

samment définie dans le rapport47.

- La formulation « activité professionnelle » est trop imprécise48.

- La formulation « autre personne particulièrement vulnérable » est trop imprécise49.

- Il ne ressort pas clairement du texte quelle activité impliquant « des contacts réguliers

avec des mineurs » est visée.50

La FSPE regrette que la prise en charge de mineurs dans le cadre privé, par des membres de la famille ou par des proches, soit exclue de la règlementation51. D’autres trouvent que la définition étroite de « l’activité non professionnelle organisée » est problématique car elle ne permet pas de couvrir le cadre privé52. SG propose que l’art. 67, al. 2, AP-CP soit toujours appliqué quand il existe des rapports de soins ou de prise en charge (et pas seulement des rapports de confiance particulièrement dignes de protection).

L’ASCP est d’avis que l’interdiction d’exercer stigmatise l’auteur d’infraction après qu’il a purgé sa peine. Il faudrait pour le moins examiner de plus près si la société doit être particulièrement sécurisée dans le domaine du bien juridique « intégrité sexuelle », au détriment de l’aspect de la resocialisation du délinquant, par comparaison avec les atteintes portées à d’autres biens juridiques (notamment dans le domaine « vie et intégrité corporelle »).

VD est le seul canton et le seul participant à la consultation à rejeter complètement

l’interdiction d’exercer. A son avis, les mesures proposées ne se justifient que par le fait qu’elles peuvent s’appliquer aussi au-delà du délai d’épreuve fixé. Une bonne partie de ces mesures étant aujourd’hui possibles sous la forme de règles de conduite, il suffirait de prolonger les délais d’épreuve en cas de peine assortie d’un sursis.

2.2 Interdiction systématique d’exercer une activité (art. 67, al. 3, AP-CP)

+ +/- -

46 BS, AG

47 VD, USS, VFG 48 VD

49 SG, VD, CES

50 AR, BE, FR, SSDP. On ne sait si la norme doit couvrir les domaines dans lesquels l’activité organisée ne concerne pas prioritairement des enfants, mais est purement administrative, ou qu’elle touche ces domaines lors de manifestations particulières (par ex. employés d’hôtel qui s’occupent occasionnellement des enfants des clients, ecclésiastiques qui exercent des activités spirituelles avec des mineurs). 51 Il faudrait examiner ici le modèle de tutorat judiciaire évoqué dans la motion de Carlo Sommaruga (08.3373).

52 BS, USS, CFEJ, AvSo