Rapport sur les résultats
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 29 pages
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aussi s’appliquer au-delà d’une condamnation à un délai d’épreuve, alors même qu’une grande partie de ces mesures sont déjà possibles aujourd’hui sous la forme de règles de conduite. Il suffirait par conséquent de prolonger les délais d’épreuve dans le cas des peines assorties d’un sursis. Les mesures seraient par ailleurs formulées de manière trop imprécise, et le juge ne pourrait procéder à l’appréciation de tous les risques, nécessaire à l’application concrète de la norme.
SG, la CES et les VFG ressentent les conditions de l’interdiction de contact et de
l’interdiction géographique comme pratiquement variables à loisir. La définition ouverte de l’infraction pouvant les motiver pourrait être source de difficultés. L’avant-projet semble aller trop loin. L’effet voulu pourrait être obtenu via une règle de conduite selon le droit en vigueur (art. 94 CP).
L’ASCP regrette que le principe jusqu’ici important du droit pénal, selon lequel une sanction doit avoir un effet socialisateur, soit ébranlé dans ses bases. L’interdiction de contact et l’interdiction géographique stigmatisent le délinquant après qu’il a purgé sa peine, même lorsqu’il a suivi avec succès une thérapie visant à soigner ses tendances pénalement répréhensibles.
Selon Unifr, le droit pénal évoluerait ainsi vers un droit de prévention des risques dans lequel seul le pronostic est décisif ; c’est là clairement un reni du principe de culpabilité.
4. Exécution (art. 67, al. 7, 67a, al. 3 et 4, 67b, 95, AP-CP)
+ +/- -
ZH, LU, UR, FR, SO, BL, BE, NW
GR, AG, TG, VS, GE, JU
PS
CCDJP, FSA, prosaj, FSG,
Unifr, CAPS
L’avant-projet prévoit que les interdictions soient exécutées via un recours accru à
l’assistance de probation, l’utilisation de moyens techniques (surveillance électronique) et l’obligation d’exiger un extrait spécial du casier judiciaire (cf. point 7.3).
4.1 Assistance de probation (art. 67, al. 7, et 67a, al. 3, AP-CP)
La nouvelle règlementation concernant l’assistance de probation, et notamment les tâches à assumer, est diversement appréciée :
Quelques participants84 sont d’avis qu’une assistance de probation devrait être ordonnée dans tous les cas. Il faudrait en outre étendre l’assistance de probation à tous les actes commis à l’encontre de mineurs et instaurer une surveillance étatique sur toutes les personnes et institutions accueillant des enfants85. SO estime qu’elle s’impose dans les cas prévus par l’art. 67, al. 2, AP-CP et celui des interdictions à vie, malgré le surplus de travail qui en découle. L’idée des contrôles par sondage est elle aussi contestée : un suivi systématique
84 SO, JU, AvSo, FSG
85 Pro Juventute