Rapport sur les résultats

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 29 pages

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Quelques participants demandent que le recours à des appareils techniques dans la surveillance de l’interdiction de contact et l’interdiction géographique soit plus complet que ne le prévoit le rapport explicatif. Ils réclament une loi fédérale dans ce sens, instaurant une autorité opérationnelle 24 heures sur 24 et communiquant les incidents aux autorités civiles (pour les interdictions de contact et de périmètre au sens de l’art. 28b CC97) ou d’exécution des peines98. JU demande au minimum qu’une base légale soit créée pour l’utilisation des systèmes de géolocalisation par satellite (GPS).

Selon Unifr, l’utilisation d’appareils techniques (notamment pour la surveillance en temps réel) devrait être dûment fondée, pour des raisons de proportionnalité.

4.3 Exécution des interdictions (art. 67b AP-CP)

Les avis divergent considérablement en ce qui concerne la durée, l’examen et la levée des interdictions chez les rares participants qui se sont exprimés sur le sujet.

AG est d’avis que les interdictions devraient toujours être levées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires étant donné qu’il s’agit de mesures.

La FSA ne voit pas pourquoi la durée de l’interdiction ne commence à courir, en vertu de l’art. 67b, al. 3, AP-CP – comme dans le droit en vigueur – qu’à la libération de l’auteur. Cette durée devrait plutôt être suspendue pendant l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté et recommencer à courir après la libération.

Unifr rejette l’art. 67b, al. 4, AP-CP, parce que l’interdiction systématique d’exercer au sens de l’art. 67, al. 3, AP-CP ne peut être examinée a priori ; la rigidité de cette règlementation aura des résultats choquants, chose qui pourrait être atténuée par une attitude plus souple dans l’exécution.

Diverses modifications sont proposées pour les délais d’examen prévus à l’art. 67b, al. 5, AP-CP :

- La FSA est favorable à une simplification des délais. En règle générale, le délai devrait

être de la moitié de la durée de l’interdiction ordonnée, mais d’au moins deux ans (soit la durée du délai d’épreuve minimal en cas de peine assortie d’un sursis). L’interdiction à vie devrait pouvoir être réexaminée au bout de dix ans.

- ZH suggère une règlementation plus différenciée, avec des délais parfois plus longs :

- pour les interdictions au sens de l’art. 67, al. 2 : après 2/3 de l’exécution mais au moins cinq ans ;

- (nouveau) pour les interdictions au sens de l’art. 67, al. 3 (et 3bis)99: après sept ans ;

- pour les interdictions à vie au sens de l’art. 67, al. 2, 3 (ou 3bis) : après quinze ans.

Pour les VFG et la CAPS, les premiers délais d’examen des mesures sont trop longs. Selon la CAPS, l’auteur devrait pouvoir demander un examen tous les ans, le premier examen possible en cas d’interdiction de plus de trois ans devant intervenir au plus tôt après trois ans d’exécution. SO juge trop long le délai de quinze ans pour les interdictions à vie. Il faudrait également prévoir dans quel délai une nouvelle demande peut être déposée (par analogie

97 RS 210 98 VS. VD se demande dans quelle mesure le projet ne devrait pas prévoir une surveillance électronique en temps réel, afin de le faire concorder avec les autres travaux en préparation tant au niveau fédéral que cantonal. 99 ZH propose, pour le cas où l’interdiction systématique d’exercer serait maintenue, une pareille interdiction pour les activités avec des personnes majeures particulièrement vulnérables dans un nouvel art. 67, al. 3bis.