Rapport sur les résultats

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 29 pages

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lance elle-même ne pourront être assurés qu’avec des moyens financiers considérables72 et placent les cantons face à un défi technique et financier important73.

Plusieurs participants74 se montrent également critiques envers l’interdiction de quitter un lieu déterminé (art. 67a, let. d, AP-CP). Cette mesure équivaut à une peine privative de liberté. On ne voit pas comment elle pourrait être exécutée sans que soit prononcée une peine privative de liberté sans sursis75. Il s’agit là d’une atteinte majeure à un droit fondamental, qui ne saurait qu’être disproportionnée76. La disposition accorde une marge d’appréciation énorme aux juges et leur permet de limiter considérablement la liberté personnelle des individus. Il serait donc nécessaire de circonscrire étroitement son application pour prévenir l’isolement social des criminels dû à une application extensive de la norme par le juge77.

L’ASCP est d’avis que l’interdiction d’exercer stigmatise l’auteur d’infraction après qu’il a purgé sa peine. Il faudrait pour le moins examiner de plus près si la société doit être particulièrement sécurisée dans le domaine du bien juridique « intégrité sexuelle », au détriment de l’aspect de la resocialisation du délinquant, par comparaison avec les atteintes portées à d’autres biens juridiques (notamment dans le domaine « vie et intégrité corporelle »).

Il faut mentionner d’autres réserves ou propositions :

- L’interdiction de contact et l’interdiction géographique doivent pouvoir être prononcées en

cours de procédure pour assurer une protection totale78. Une attention particulière doit être accordée à l’interaction entre les art. 28b CC, 152 ss CPP et 67b AP-CP.

- Dans la perspective de la violence domestique, la question se pose de savoir si les condi-

tions pour ordonner pareilles mesures ne devraient pas être étendues aux contraventions ; les infractions qui se produisent dans ce contexte (familial) sont souvent de cette nature et pourraient être entravées par une interdiction de contact79.

- L’art. 28a CC devrait être complété dans le sens de l’art. 67a, al. 3, AP-CP afin qu’une

protection correspondante soit aussi possible en dehors de procédures pénales80.

- L’expression « un groupe défini » n’est pas définie dans le rapport, elle est problématique

en tant que telle et trop étendue81.

- La prolongation de cinq ans en cinq ans est refusée82.

- On ne voit pas pourquoi une durée minimale de six mois serait prévue (indépendamment

d’une peine minimale)83.

Certaines opinions sont fondamentalement négatives. Le Centre patronal est ainsi d’avis que ces mesures existent déjà en droit civil et qu’elles n’ont donc pas de raison d’être en droit pénal. VD regrette que les mesures proposées ne se justifient que par le fait qu’elles doivent

72 LU, JU

73 SZ, GR, OW 74 BE, AG, PS, USS, AvSo, FSA, VD, VFG, Unifr 75 VD 76 Unifr 77 VFG 78 BL, LU, SO, AG, PES (voir plus bas ch. 10.1)

79 ZH, BL, BE, JU ; LU : demande par conséquent d’utiliser le terme d’autorité compétente au lieu du terme d’autorité d’exécution à l’art. 67a, al. 2 (al. 3 en fait), AP-CP. 80 BL

81 FSA, Unifr

82 FSA, Unifr. D’un côté, elle porterait atteinte à l’art. 4, al. 1, du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07), ne serait pas appropriée dans le cas des délinquants vraiment dangereux ni nécessaire au vu des délais très longs déjà possibles ; en outre, une nouvelle interdiction peut être prononcée en cas de récidive (FSA). Il faut rejeter sous tous les titres une sanction équivalant finalement à une mesure à vie (Unifr).

83 Unifr