Rapport sur les résultats

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 29 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 21Fedlex · Rapport sur les résultats

avec l’art. 64b, al. 1, CP). Le PES veut que toutes les interdictions de plus de deux ans soient réexaminées et expertisées périodiquement.

Enfin, le PS et Unifr font valoir que la levée de l’interdiction au sens de l’art. 67b, al. 6, AP-CP ne devrait pas dépendre de facteurs (étrangers à la matière) tels que repentir actif ou réparation du dommage.

4.4 Art. 95, al. 6 et 7, AP-CP

Prosaj serait favorable à ce que les conséquences du non-respect des interdictions au sens de l’art. 95, al. 6, AP-CP soient plus lourdes100. Aujourd’hui déjà, le fait qu’une personne condamnée se soustraie à l’assistance de probation ou ne respecte pas les règles de conduite pose problème. Il faut pouvoir prouver un risque de récidive grave pour que le juge prononce une révocation de sursis ou une réintégration. C’est pourquoi le non respect des règles de conduite et de l’assistance de probation devrait pouvoir être sanctionné indépendamment d’un risque accru de récidive. Il faudrait en outre biffer le terme « sérieusement » à l’art. 95, al. 7, let. b, AP-CP101.

De l’avis de la FSA, il faut biffer la règlementation prévue à l’art. 95, al. 7, AP-CP parce qu’elle porte atteinte à l’art. 4, al. 1, du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07). Elle n’est pas appropriée dans le cas des délinquants vraiment dangereux (ceux-ci devraient être internés) ni nécessaire au vu des délais très longs déjà possibles. En outre, une nouvelle interdiction peut être prononcée en cas de récidive.

ZH estime que la possibilité de révoquer un sursis ou de réintégrer une personne dans l’exécution des peines et des mesures doit être réglée à l’art. 67b AP-CP, non à l’art. 95. Il ne voit pas non plus pourquoi l’autorité compétente doit avertir la seule autorité d’exécution, et non – comme dans les cas prévus à l’art. 95, al. 3, CP – le juge en cas d’inobservation d’une des interdictions ou de l’assistance de probation.

JU et OW signalent enfin deux points obscurs au plan rédactionnel102.

5. Modification ou prononcé ultérieur de l’interdiction (art. 67c AP-CP)

+ +/- -

VD FSA, Unifr

CAPS

VD et la CAPS jugent opportun le prononcé ultérieur des interdictions103, SO l’estime même particulièrement important.

La FSA et Unif rejettent pour leur part la modification et le prononcé ultérieurs de

l’interdiction. La première fait valoir que la disposition porte atteinte à l’art. 4, al. 1, du proto-

100 Les mesures qui ne sont pas appliquées perdent de leur crédibilité et affaiblissent le travail de l’assistance de probation. Les interdictions proposées et leur surveillance par les assistants de probation ne sont judicieuses que si ces derniers bénéficient des moyens nécessaires pour imposer ces mesures.

101 FR demande aussi cette suppression.

102 A l’art. 95, al. 6, on ne comprend pas si l’expression « une nouvelle » se réfère à l’assistance de probation ou à une interdiction (JU). On ne voit pas non plus si l’autorité d’exécution doit informer le juge dans tous les cas ou seulement dans les cas prévus à l’al. 7 ; la délimitation des compétences décisionnelles entre autorités d’exécution et autorités judiciaires devrait être plus précise (OW). 103 Dans la mesure où on part du principe, comme à l’art. 65, al. 2, CP, que la non-rétroactivité ne s’applique pas à ce cas, il n’est pas forcément nécessaire de prévoir une disposition transitoire.