Rapport sur les résultats

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 29 pages

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serait mieux à même de concrétiser l’intention de la nouvelle règlementation et fournirait des renseignements importants sur l’interdiction d’exercer et son application86.

D’autres participants87 estiment qu’il faut choisir une simple formulation potestative pour l’assistance de probation, en particulier à l’art. 67, al. 7, AP-CP. Ils ne trouvent pas judicieux, en termes de prévention comme au plan économique, de prévoir une assistance de probation à vie.

D’aucuns proposent que les art. 67, al. 7, et 67a, al. 3, AP-CP laissent aux cantons le soin de désigner qui exécute ces mesures et les contrôle88. OW pense qu’il faudrait étudier la possibilité pour la police d’accéder à une banque de données centrale pour pouvoir consulter les interdictions de contact et les interdictions géographiques lors de ses contrôles d’identité. Quelques participants89 pensent qu’il ne serait guère praticable et très coûteux en personnel de charger les assistants de probation du suivi ; il serait plus judicieux de prévoir un contrôle par la police90. Aujourd’hui, déjà, les règles de conduite ne sont pas contrôlées par les services chargés de l’assistance de probation91. L’Association de Probation Suisse et de Travail Social dans la Justice est toutefois d’avis contraire92. Il faut rejeter l’idée de « tuteur judiciaire » qu’avance Carlo Sommaruga dans sa motion parce qu’elle est contraire à la définition actuelle des tâches d’un tuteur. Les nouvelles interdictions proposées entreraient plutôt dans le cadre des activités de l’assistance de probation et complèteraient les règles de conduite. C’est pourquoi prosaj souscrit totalement à la proposition du rapport explicatif de confier le contrôle et la surveillance des interdictions aux assistants de probation.

Plusieurs participants93 signalent que les capacités des services chargés de l’assistance de probation devraient être développées et qu’il faut s’attendre à des coûts dont l’ampleur n’est pas encore chiffrée. Par ailleurs, les tâches d’accompagnement et de contrôle en dehors des établissements d’exécution sont en constante augmentation depuis des années. Les attentes des autorités et les responsabilités à assumer ont elles aussi pris de l’ampleur sans que la question des coûts ne soit pour autant abordée.94

4.2 Utilisation d’appareils techniques (art. 67a, al. 3, AP-CP)

GR95, BS, So, UR et JU ainsi que l’UDC sont favorables au recours à la surveillance électronique pour l’interdiction de contact et l’interdiction géographique. Dans le même esprit que le rapport explicatif, SO part du principe que la surveillance ne devrait pas être assurée activement et en temps réel, mais passivement et par l’enregistrement automatisé des données96. Les moyens techniques de surveillance électronique dont ils disposent étant insuffisants, ils proposent une collaboration avec d’autres cantons, par exemple dans le cadre des concordats d’exécution existants.

86 FSPE 87 BE, BS, LU, Unifr 88 BE, BL. BL estime en outre qu’il faut énoncer clairement que l’assistance de probation ne peut entrer en jeu, conformément à l’art. 93, al. 1, CP, que si nécessaire et à des fins de conseil et de soutien dans l’exécution de ces mesures. Il faut prévoir dans le CPP des dispositions sur la protection des victimes, surveillance électronique comprise.

89 UR, NW, par analogie BE. 90 NW 91 BE. Les cantons ne procèderaient toutefois pas tous de la même manière. 92 prosaj

93 GR, UR, TG, AG, LU, JU, GE, BE, GL, VS. FSPE : l’assistance de probation devrait être professionnalisée et développée pour qu’il n’y ait pas de glissement des tâches (vers les employeurs et les organisations) dans le cadre de l’exécution de l’interdiction d’exercer. Il faut développer une gestion des risques efficace des délinquants sexuels et auteurs de crimes graves réintégrés.

94 prosaj 95 GR note qu’il n’approuve le recours à la surveillance électronique que pour l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, mais qu’il le rejette en tant que forme d’exécution dans le domaine des peines courtes. 96 BS est d’un autre avis : il faudrait assurer une surveillance en temps réel, avec déclenchement d’une alarme en cas d’atteinte géographique à l’interdiction.