Rapport sur les résultats

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 29 pages

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- Les mesures prévues à l’art. 16a AP-DPMin visant prioritairement à protéger les victimes

potentielles, elles doivent aussi pouvoir être ordonnées quand les conditions prévues à l’art. 10, al. 1, DPMin ne sont pas remplies.

- Il n’est pas nécessaire de prévoir à l’art. 16a AP-DPMin une limitation dans le temps ana-

logue à celle des art. 67 et 67a AP-CP. Dès que l’interdiction atteint son objectif, elle doit impérativement être levée (art. 19, al. 1, DPMin).

BS estime que le simple risque de commettre des actes de violence, c’est-à-dire des infractions intentionnelles à l’intégrité corporelle d’un enfant ou d’une personne particulièrement vulnérable, devrait permettre de prononcer une interdiction d’exercer.

SO salue le fait que l’art. 16a, al. 3, AP-DPMin prévoit que les mineurs soient accompagnés par une personne dotée des compétences requises.

VD est en revanche d’avis que l’autorité d’exécution devrait avoir la possibilité, non

l’obligation, en vertu de l’art. 16, al. 3, AP-DPMin, de désigner une personne pour accompagner le mineur. Mais le canton rejette en principe les nouvelles dispositions du DPMin selon les mêmes arguments que celles du CP135. Il estime en outre que l’art. 16a AP-DPMin comme l’art. 19, al. 4, AP-DPMin ne sont pas à leur place du point de vue de la systématique.

D’autres participants se demandent s’il est judicieux d’inscrire aussi dans le DPMin une interdiction d’exercer (adoucie), une interdiction de contact et une interdiction géographique136. BE estime qu’il faut attacher une attention particulière aux objections que suscite

l’interdiction d’exercer (limitation des droits fondamentaux, obstacle à la resocialisation) dans le cas des mineurs et considérer notamment que les interdictions prononcées pour des infractions relativement banales seraient inscrites au casier judiciaire et ainsi placées au même plan que les inscriptions dues à des infractions plus graves.

Pour Unifr, on peut imaginer des situations dans lesquelles une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une interdiction d’exercer une activité non professionnelle font sens. Tout autre est le cas de l’interdiction d’exercer une profession, qui pourrait être contreproductive dans le cas des jeunes et poser problème dans son exécution. La formulation est en outre trop imprécise à plusieurs égards ; on peut se demander si elle répond au principe de proportionnalité.

9.2 Prolongation dans le droit pénal applicable aux adultes d’une interdiction pro-

noncée en vertu du DPMin (art. 19, al. 4 AP-DPMin)

AG estime qu’une prolongation de l’interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes ne devrait pas être nécessaire dans la plupart des cas ; cela ne signifie pas qu’une poursuite ne saurait être judicieuse et utile dans les cas particulièrement difficiles, de sorte qu’il est bon d’en prévoir la possibilité.

Unifr juge la prolongation de la mesure contreproductive et disproportionnée.

10. Modification d’autres lois fédérales

10.1 Code de procédure pénale du 5 octobre 2007

Tandis que le ministère public peut aussi prononcer une interdiction de contact et une interdiction géographique dans une ordonnance pénale, l’interdiction d’exercer au sens de l’art.

135 VD

136 BE, Unifr