Rapport sur les résultats
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 29 pages
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I. Introduction
Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP), le 23 février 20111, d’ouvrir une procédure de consultation au sujet des avant-projets de modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique). Ce projet fait suite à la motion Carlo Sommaruga « Prévention pénale accrue en matière de pédocriminalité et autres infractions » (08.3373), qui demande une nouvelle règlementation de l’interdiction d’exercer une profession telle qu’elle est régie par les art. 67 et 67a du code pénal (CP)2.
Le même jour, le DFJP a invité les cantons, les partis politiques, les associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national et 67 organisations et institutions intéressées à prendre position sur le projet avant le 31 mai 2011.
Les avis exprimés, au nombre de 753, totalisent quelque 500 pages. Sur les 117 destinataires de l’invitation, 61 se sont prononcés, parmi lesquels 5 ont expressément renoncé à s’exprimer. 14 avis ont été livrés spontanément.
II. Vue d’ensemble des résultats
1. Objectifs et principales propositions des avant-projets
Le projet prévoit d’instaurer une nouvelle interdiction pénale d’exercer une activité, une interdiction de contact et une interdiction géographique et l’obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire des candidats à l’exercice de certaines activités, professionnelles ou non. Ces mesures visent en priorité à mieux protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables contre les récidivistes.
Le projet est centré sur l’extension de l’interdiction pénale d’exercer :
- L’interdiction doit aussi pouvoir porter sur une activité non professionnelle, exercée dans
le cadre d’une association ou autre organisation.
- L’interdiction actuelle d’exercer une profession et la nouvelle interdiction d’exercer une
activité extraprofessionnelle sont réunies sous le terme d’« interdiction d’exercer une activité ».
- L’interdiction prévue est conçue de manière plus stricte que l’interdiction en vigueur dans
deux domaines : lorsque les infractions sont commises à l’encontre de personnes mineures ou particulièrement vulnérables, une interdiction doit pouvoir être prononcée quand l’acte incriminé a été perpétré en dehors de l’exercice d’une profession. Certaines infractions d’ordre sexuel contre des mineurs doivent également pouvoir être sanctionnées systématiquement par une interdiction d’exercer.
- En complément, et par analogie avec l’art. 28b du code civil (CC), l’avant-projet instaure
une interdiction de contact et une interdiction géographique.
1 http://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2011/ref_2011-02-230.html 2 RS 311.0 3 Ont pris position 26 cantons, 7 partis politiques, l’Union des villes suisses, 4 associations faîtières de l'économie, 35 organisations et institutions intéressées et un particulier.