Rapport sur les résultats

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 31 pages

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quitter d'une redevance. Autre aspect négatif, le principe ne tient pas compte des nombreux résidents des homes au bénéfice de prestations complémentaires (critique partagée par INSOS). H+ exige que les hôpitaux et les cliniques soient exonérés.

Il est à craindre également que le système entraîne la double imposition de certaines institutions,

p. ex. les hôpitaux (canton de NE).

La CES redoute une redevance trop élevée pour les ménages collectifs. Elle ne veut pas que les catégories tarifaires aboutissent à la simple multiplication d'une taxe de base.

2.1.6.4 Art. 69c - Acquisition de données sur les ménages

1L'organe de perception acquiert les données sur les ménages et leurs membres nécessaires à la perception de la redevance dans les registres suivants:

a. les registres des habitants (art. 2, al. 2, let. a, LHR);

b. le système d'information du Département fédéral des affaires étrangères (art. 2, al. 1, let. c,

LHR).

2Il acquiert les données via la plateforme informatique et de communication de la Confédération évoquée à l'art. 10, al. 3, LHR.

3Les cantons et les communes mettent à disposition de l'organe de perception, les données prove- nant de leurs registres des habitants, dans la forme et la périodicité requises pour une acquisition via la plateforme informatique et de communication de la Confédération.

4

L'organe de perception verse aux cantons et aux communes des contributions issues du produit de la redevance pour les frais d'investissement spécifiques rendus nécessaires par la communication des données en sa faveur.

5

L'organe de perception peut utiliser systématiquement les numéros d'assurés au sens de l'art. 50c 9

de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants:

a. pour remplir ses tâches en lien avec la perception de la redevance par ménage;

b. en cas de demandes de précision aux communes et aux cantons concernant les données

fournies.

6

Le Conseil fédéral détermine quelles données l'organe de perception acquiert conformément à l'al. 1. Il réglemente les détails concernant le volume et la préparation des données, la périodicité des livraisons ainsi que les contributions aux cantons et aux communes prévues à l'al. 4.

Le principe de l'acquisition des données via la plateforme Sedex est salué par certains participants (canton de NW; Association des Communes, ASSH). Cependant, l'organe de perception ne doit pas pouvoir utiliser les données à d'autres fins (Association des Communes), ni obtenir d'autres informations que celles dont il a besoin pour accomplir son mandat (ASSH).

Le canton de ZH estime que le réglementation ne va pas assez loin, compte tenu du fait qu'il s'agit de données personnelles.

L'indemnisation des communes et des cantons est approuvée par les cantons de NW et ZG ainsi que par l'ASSH. Billag fait remarquer que l'indemnisation des frais d'exploitation de Sedex (al. 2) et les contributions versées aux communes et aux cantons (al. 3) risquent d'entraîner une diminution du produit de la redevance. Pour l'ASSH, l'indemnisation des communes et des cantons n'est pas assez élevée. Outre le dédommagement des frais d'investissement nécessaires à la communication des

9 RS 831.10