Rapport sur les résultats
Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 31 pages
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Le canton de LU et Médias suisses se demandent si le chiffre d'affaires constitue un critère adéquat pour déterminer l'assujettissement à la redevance.
Plusieurs participants se sont exprimés sur le chiffre d'affaires minimum de 500 000 francs prévu à l'al. 4. Certains approuvent cette limite (AG, SH, SZ, TI, UR; PSS, PDC, PES; Reformierte Medien, Katholischer Mediendienst, Union des villes suisses, ARBUS), tandis que d'autres estiment qu'elle est trop élevée (PEV, Parti Pirate Suisse; Suissimage, ssa, SIG, Suisseculture, Swissperform). Le SKS et la FRC proposent de contraindre toutes les entreprises à payer une redevance; le SKS soutient toutefois un classement des entreprises selon le chiffre d'affaires. La SUISA voudrait que toutes les entreprises assujetties au paiement de la TVA s'acquittent de la redevance. A l'inverse, certains participants pensent que la limite prévue est trop basse (UPSA, senesuisse) ou proposent de retenir d'au- tres critères: p. ex. assujettissement des entreprises employant plus de 50 personnes (SAB, USIE, USAM) ou à partir d'un chiffre d'affaires de 700 000 francs (GastroSuisse), voire de 1 million (senesuisse), de 5 millions (SFP+GARP) ou de 12 millions de francs (USAM, USIE). Médias suisses suggère un forfait facturé à toutes les entreprises. Les cantons de FR, GE et VD ne veulent pas de tarifs différentiés pour les entreprises. Pour les cantons de BL et BS, la charge doit être économiquement raisonnable pour les entreprises. AZ Medien souhaite que le bénéfice soit aussi pris en considération.
2.1.7.2 Art. 70a - Fixation de la catégorie tarifaire
1L'AFC détermine chaque année dans le cadre de la perception de la TVA, pour chaque entreprise assujettie à la redevance, son classement dans une catégorie tarifaire.
2Lorsque les décomptes d'une entreprise ne sont pas disponibles ou sont manifestement insuffisants, l'AFC détermine le classement dans une catégorie tarifaire, dans les limites de son appréciation.
ARBUS se demande si les dispositions techniques ne devraient pas figurer dans l'ordonnance.
2.1.7.3 Art. 70b - Communication des données à l'organe de perception
1L'AFC communique à l'organe de perception, sous forme électronique, les données sur les entreprises assujetties, à savoir:
a. le nom et l'adresse;
b. le numéro d'identification des entreprises défini à l'art. 1 de la loi du 18 juin 2010 sur le numé-
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ro d’identification des entreprises ;
c. le classement dans la catégorie tarifaire pour la période fiscale close au cours de l’année civile
précédente.
2Si le classement dans une catégorie tarifaire ne peut pas encore être déterminé pour la période fiscale close au cours de l'année civile précédente, l'AFC communique les informations nécessaires à l'organe de perception sitôt établie la catégorie tarifaire.
Billag fait remarquer que l'organe de perception ne peut exercer aucune influence sur le classement des entreprises et que, pour l'encaissement, il doit attendre la communication de la catégorie tarifaire si celle-ci est arrêtée sur décision de l'AFC. Billag propose de modifier l'al. 1 comme suit: "le classement définitif dans la catégorie tarifaire pour la période fiscale close au cours de l'année civile précédente."
2.2 Surveillance des autres services journalistiques de la SSR
2.2.1 Généralités
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