Rapport sur les résultats

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 31 pages

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Le canton de NE, Suissetec, le Centre patronal et Goldbach ne s'expriment que sur l'assujettissement des entreprises à la redevance.

Le PLR plaide pour un financement du service public par le biais des impôts. Selon Action pour la liberté de la presse, le projet pose problème au niveau du droit constitutionnel. Le produit et l'utilisation de la redevance de réception devraient être consolidés et figurer dans le compte d'Etat de la Confédé- ration.

Le PES souhaite un échelonnement selon le revenu imposable. Le canton de BE refuse que les ad- ministrations publiques et les écoles paient la redevance. La COMCO suggère de lier la perception de la redevance à l'utilisation effective des programmes de radio et de télévision. Impressum demande davantage de moyens financiers pour les diffuseurs.

La nouvelle redevance est assimilée à un impôt sur les médias par les cantons d’AI et de NE ainsi que par l'UDC, le Parti Pirate Suisse, le PES, Goldbach, l'USIE, l'USAM, l'UPSA, Action pour la liberté de la presse, Swisscable et le SKS.

Quelques participants insistent sur l'importance de la protection des données (LU; Parti Pirate Suisse; ASSH). D'autres proposent que la redevance des ménages soit liée au nombre de personnes vivant sous le même toit (Suissimage, ssa, suisseculture). L'USS se dit favorable à une redevance selon la capacité financière des ménages.

La CES prend note du projet.

2.1.2 Art. 68a - Montant de la redevance et clé de répartition

1Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance des ménages et des entreprises. Sont détermi- nantes les ressources nécessaires pour:

a. financer les programmes et les autres services journalistiques de la SSR nécessaires à l'exé-

cution du mandat en matière de programmes (art. 25, al. 3, let. b);

b. soutenir les programmes des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance

(art. 38 à 42);

c. soutenir la Fondation pour les études d'audience (art. 81);

d. mettre en place des réseaux d'émetteurs dans le cadre de l'introduction de nouvelles techno-

logies (art. 58);

e. financer la préparation des émissions des programmes de télévision régionaux au bénéfice

d’une concession destinées aux malentendants (art. 7, al. 4);

f. financer les tâches de l'organe de perception, de l'Administration fédérale des contributions

(AFC), de l'OFCOM ainsi que des cantons et des communes en lien avec la perception de la redevance et l'exécution de l'assujettissement (art. 68b-68d, 69c et 70a-70b).

2Il fixe la répartition du produit de la redevance entre les buts d'utilisation définis à l'al. 1. Il peut dé- terminer séparément la part destinée aux programmes de radio, aux programmes de télévision et aux autres services journalistiques de la SSR.

3Le Conseil fédéral tient compte des recommandations du Surveillant des prix pour fixer le montant de la redevance. S'il s'en écarte, il publie les motifs de sa décision.

Certains participants soutiennent explicitement le principe de la fixation du montant de la redevance par le Conseil fédéral (SSCM, senesuisse). D'autres exigent que le montant soit arrêté par le Parle- ment (UDC, PLR; USIE, USAM, Action pour la liberté de la presse, Swisscable, economiesuisse).