Rapport sur les résultats
Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 31 pages
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Il publie chaque année un rapport sur ses activités ainsi que ses comptes annuels.
Pour Billag et l'ASSH, il est juste que l'organe de perception soit habilité à prendre certaines décisions. Billag souhaite que cette compétence soit étendue, en particulier dans les domaines de la protection des données et de la loi sur la transparence. L'ASSH considère comme important que l'organe de perception propose un service à la clientèle afin que les services de contrôle des habitants n'aient pas à assumer des tâches de conseil.
Pour des raisons liées à la protection des données, l'al. 4 est salué par ARBUS. Billag propose de modifier l'alinéa afin que le Conseil fédéral puisse confier d'autres tâches à l'organe de perception.
La transparence exigée à l'al. 5 rencontre l'approbation du PSS, du PDC et de l'Union des villes suisses. A l'inverse, Billag, economiesuisse et Swisscom s'opposent à l'obligation de publier un rapport annuel. En cas de réattribution du mandat, ils craignent que la divulgation de chiffres confère un avan- tage aux éventuels concurrents de l'organe de perception.
2.1.5 Art. 68d - Traitement des données par l'organe de perception
1Pour établir l'exonération de la redevance, l'organe de perception peut traiter des données qui permettent de tirer des conclusions sur l'état de santé de la personne. Le traitement des données et sa
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surveillance sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données applicables aux organes fédéraux.
2Il doit traiter les données, qu'il obtient dans le cadre des activités régies par la présente loi, uniquement en vue de la perception et de l'encaissement de la redevance; il ne peut pas communiquer ces données à des tiers. Il prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger les données contre tout traitement non autorisé.
3Il doit transmettre à un éventuel successeur, en temps voulu et gratuitement, sous forme électronique, les données nécessaires à la perception et à l'encaissement. Après le transfert, il supprime les données devenues inutiles.
Plusieurs participants rejettent la disposition de l'al. 2, selon laquelle les données utilisées par l'organe de perception ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Une telle disposition ne permettrait plus de poursuivre par exemple la collaboration actuelle avec des sociétés de gestion (Suissimage, ssa, SUISA, Syndicom, SIG, suisseculture, Swissperform). L'Association des Communes salue en revanche l'interdiction pour l'organe de perception d'utiliser les données à d'autres fins. Billag demande que le Conseil fédéral puisse prévoir des exceptions dans ce domaine.
De l'avis de plusieurs participants, la protection des données doit faire l'objet d'une attention particulière (canton de LU; Parti Pirate Suisse; ASSH, ARBUS, kf, Association des Communes). L'ASSH propose l'introduction d'une disposition pénale afin de renforcer la protection des données.
2.1.6 Redevance par ménage
2.1.6.1 Art. 69 - Dispositions générales
1L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.