Rapport sur les résultats

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 31 pages

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Swisscable, Orange, economiesuisse et l'Union patronale suisse ont un avis critique sur la promotion des nouvelles technologies. En principe, celles-ci devraient se développer en fonction des forces du marché. Actuellement, la couverture DAB dépasse 90%; il est donc inutile de continuer à promouvoir cette technique. Un encouragement à large échelle peut toutefois se justifier dans les régions périphériques, mais en général, il faut éviter de provoquer une distorsion de la concurrence. Par conséquent, la promotion des nouvelles technologies ne devrait concerner que les régions où aucun autre fournisseur de services de télécommunication n'a construit et n'exploite de sa propre initiative des infrastructures de diffusion. Action pour la liberté de la presse est opposée à la promotion des nouvelles technologies, qui n'est pas une tâche de l'Etat.

2.12.2 Art. 58, al. 1 - Coûts d'investissement et coûts d'exploitation

1

L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu’il n’existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.

SMC et les RRR exigent que la compétence concernant le versement de contributions soit confiée non pas à l'OFCOM, mais au Conseil fédéral. En outre, la subordonnée est inutile car il s'agit de toute manière d'une subvention de nature discrétionnaire; elle peut donc être supprimée.

2.12.3 Art. 58, al. 5 - La qualité d'ayant-droit

5

Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l’obtention de contributions.

SMC demande que la qualité d'ayant-droit ne soit pas laissée ouverte, mais qu'elle soit obligatoirement appliquée aux titulaires d'une concession de radiocommunication. Ceux-ci sont les seuls bénéficiaires adéquats; simultanément, ils devraient être tenus de reverser équitablement les contributions de soutien directement à tous les diffuseurs de programmes diffusés sur la plateforme.

2.13 Art. 80, al. 2 - Organisation de la Fondation pour les études d'audience

2

Le conseil de fondation se compose d'un nombre égal de représentants de la SSR et des autres diffuseurs suisses. D'autres personnes sont également élues au conseil de fondation.

Le canton TI, le PSS, la SSCM et mediapulse soutiennent la suppression de l'exigence relative à la composition des conseils d'administration des filiales du groupe mediapulse. La modification est également approuvée par la SSR et publisuisse, pour autant que leur influence dans le conseil de fondation et dans les conseils d'administration reste garantie ou soit renforcée. Il convient de tenir compte du fait que la SSR est le plus gros client et le principal bailleur de fonds de mediapulse et qu'elle porte un intérêt légitime aux activités de ses filiales. Un nouvel alinéa est demandé, précisant que mediapulse et ses filiales doivent orienter leurs activités en priorité selon les besoins du marché.

Goldbach, PS, l'ASRP et Radio Munot plaident en faveur du maintien du système actuel, qui a fait ses preuves et garantit un bonne représentation des régions. De plus, les petits diffuseurs sont déjà fortement désavantagés aujourd'hui dans les études d'audience.

Telesuisse et l'ASRP demandent l’ouverture du financement de mediapulse, en lui allouant une part de la redevance pour le relevé des données de base.

2.14 Art. 97, al. 4 - Compétences de l'AIEP en matière de sanctions