Rapport sur les résultats
Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 34 pages
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Art. 32 Obligation d’informer
1 Lors de la collecte des données biométriques et personnelles du demandeur, celui-ci est informé par écrit:
a. de l’identité du maître du fichier;
b. des finalités du traitement des données dans ORBIS et dans le C-VIS;
c. des catégories de destinataires des données;
d. de la durée de conservation des données dans ORBIS et dans le C-VIS;
e. du caractère obligatoire de la saisie des données pour l’examen de la demande;
f. de l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données, des procédures à
suivre pour exercer ces droits et des coordonnées du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).
2 La personne physique ou morale qui adresse une invitation au demandeur du visa ou qui est susceptible de prendre en charge ses frais de subsistance durant son séjour reçoit également les informations visées à l’al. 1.
Approbation Cantons : AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Autres cercles intéressés : ASOE, CCDJP, CCPCS, CDC, CDPVC, CP, UVS, UNHCR, ACS
Art. 33 Responsabilité
La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation d'ORBIS est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité22, notamment par ses art. 19a à 19c, qui s’appliquent par analogie.
Approbation Cantons : AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Autres cercles intéressés : ASOE, CCDJP, CCPCS, CDC, CDPVC, CP, UVS, UNHCR, ACS
Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données
Art. 34 Sécurité des données
La sécurité des données est régie par:
a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données23;
22 RS 170.32