Rapport sur les résultats

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 34 pages

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Chapitre 2 Système national d'information sur les visas (OR- BIS)

Section 1 Responsabilité, but et structure du système ORBIS

Art. 3 Responsabilité du but du système ORBIS

1 L’Office fédéral des migrations (ODM) est responsable du système ORBIS qui sert les buts suivants:

a. saisir et conserver les données relatives aux demandes de visa ;

b. transférer dans le C-VIS les données saisies en application du règlement VIS CE;

c. donner accès aux données du C-VIS.

2 Il édicte un règlement de traitement qui fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité

des données.

Approbation Cantons : AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Autres cercles intéressés : ASOE, CCDJP, CCPCS, CDC, CDPVC, CP, UVS, UNHCR, ACS,

Art. 4 Contenu et structure d'ORBIS

1 ORBIS contient les données relatives à chaque demande de visas recevable qui sont définies à l’annexe 2.

2 Les données saisies dans ORBIS en application du règlement VIS CE sont transférées de manière automatisée au C-VIS.

3Toute modification et tout effacement des données saisies dans ORBIS en application du règlement VIS CE sont transférés de manière automatisée dans le C-VIS par l’intermédiaire d'ORBIS.

Approbation Cantons : AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Autres cercles intéressés : ASOE, CCDJP, CCPCS, CDC, CDPVC, CP, UVS, UNHCR, ACS,

Section 2 Saisie des données et transfert au C-VIS

Art. 5 Saisie des données

1 Lorsqu’une demande de visa est recevable en vertu de l’art. 19 du code des visas CE, les autorités compétentes en matière de visas saisissent dans ORBIS les données de la catégorie I, puis en fonction du déroulement de la procédure, les données des catégories II à VI, qui figurent dans l’annexe 2 ci-jointe, conformément aux art. 8 à 14 du règlement VIS CE.

2 Si la demande porte sur un visa Schengen de type A ou C au sens de l'art. 11a let. a à d de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), les données des catégories I à VI sont transférées au C-VIS conformément à l’art. 4, al. 2.

3 Les autorités compétentes en matière de visas saisissent en outre les données de la catégorie VII mentionnées dans l’annexe 2. Ces données ne sont pas transférées au C-VIS.

Approbation