Rapport sur les résultats

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 34 pages

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Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance

Section 1 Traitement des données

Art. 25 Principe en matière de traitement

Seules les autorités suisses sont habilitées à modifier les données qu’elles ont transférées dans le C-VIS.

Approbation Cantons : AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Autres cercles intéressés : ASOE, CCDJP, CCPCS, CDC, CDPVC, CP, UVS, UNHCR, ACS

Art. 26 Conservation des données dans ORBIS

1 Les données d’ORBIS sont conservées pendant cinq ans au maximum.

2 Ce délai débute:

a. à la date d’expiration du visa, en cas de délivrance d’un visa;

b. à la nouvelle date d’expiration du visa, en cas de prolongation d’un visa;

c. à la date de création du dossier de demande dans ORBIS, en cas de retrait, de clôture ou d’interruption de la

demande;

d. à la date de la décision de l’autorité chargée des visas, en cas de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa.

Approbation Cantons : AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Autres cercles intéressés : ASOE, CCDJP, CCPCS, CDC, CDPVC, CP, UVS, UNHCR, ACS

TG demande d'allonger la durée de conservation des données afin de pouvoir consulter plus longtemps les dossiers visas. VS demande également que le temps de conservation des données soit de 10 ans au lieu de 5 ans. Ceci permettrait aux autorités une meilleure analyse des demandes de visa et d'obtenir plus d'informations dans ce cadre.

Art. 27 Effacement des données

1 Lorsqu’une personne acquiert la nationalité suisse:

a. les autorités compétentes en matière de visa effacent sans délai d'ORBIS les dossiers de demande de la personne

concernée et les liens avec les dossiers de son conjoint ou de ses enfants, ou du groupe avec lequel elle a voyagé, pour autant que les données relatives à la demande aient été saisies par les autorités suisses;

b. l’ODM informe sans délai le ou les Etats Schengen qui ont saisi les données sur les visas.

2 Les autorités compétentes en matière de nationalité sont tenues d’informer l’ODM (section Bases visas) de toute naturalisation.

3 Si le refus d’un visa est annulé par l’instance de recours compétente, les données relatives au refus de l’octroi sont effacées d'ORBIS par l’autorité qui a refusé le visa, dès que la décision d’annulation est définitive.