Rapport sur les résultats
Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 34 pages
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a. si les données sont nécessaires à la prévention, à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves visées à l’art. 286, al. 2, let. a, du code de procédure pénale (CPP)11, ou aux enquêtes en la matière;
b. si la transmission des données se justifie dans un cas d’espèce;
c. s’il existe des motifs raisonnables de considérer que la transmission des données contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves visées à l’art. 286, al. 2, let. a, CPP, ou aux enquêtes en la matière.
Approbation Cantons : AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Autres cercles intéressés : ASOE, CCDJP, CCPCS, CDC, CDPVC, CP, UVS, UNHCR, ACS
Art. 21 Consultation et transmission des données
1Si les conditions fixées à l’art. 20, sont remplies, la CE fedpol consulte les données du C-VIS. La consultation ne peut s’effectuer qu’à l’aide des données définies à l’art. 5, par. 2, de la décision 2008/633/JAI12 (décision VIS UE) et conformément à l’annexe 3.
2 Si le résultat de la consultation est positif, la CE fedpol transmet au service, de manière sécurisée, les données mentionnées à l’art. 5, par. 3, de la décision VIS UE.
Approbation Cantons : AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Autres cercles intéressés : ASOE, CCDJP, CCPCS, CDC, CDPVC, CP, UVS, UNHCR, ACS
Art. 22 Echange de données avec des Etats de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS CE n’est pas entré en vigueur
1 Les Etats membres de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS CE13 n’est pas entré en vigueur peuvent adresser leurs demandes en vue d’obtenir des données du C-VIS soit directement à la CE fedpol par le biais des lignes sécurisées pour la correspondance en matière de police judiciaire, soit aux autres autorités visées aux art. 17 et 18.
2 La CE fedpol examine les demandes et y répond.
3 La procédure est régie par l’art. 19.
4 La CE fedpol peut adresser une demande à l’autorité compétente d’un Etat membre de l’UE à l’égard duquel le règlement VIS CE n’est pas entré en vigueur en vue d’obtenir des informations en matière de visas.
Approbation Cantons : AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
11 RS 312.0
12 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.
13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.