Rapport sur les résultats

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 34 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats

b. le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité qui l’a délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration.

3 La recherche visée à l’al. 2 peut être effectuée en combinaison avec la nationalité actuelle ou la nationalité de naissance. 4 Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I à VII de l’annexe 2,

conformément à l’art. 20, par. 2, du règlement VIS CE.

Approbation Canton : AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Autres cercles intéressés : ASOE, CCDJP, CCPCS, CDC, CDPVC, CP, UVS, UNHCR, ACS

UR confirme que les vérifications d'identité doivent avoir lieu en premier lieu avec les empreintes digitales. Ceci s'est avéré utile dans la pratique, car de nombreuses fausses identités sont données oralement et des papiers font défaut. Ainsi, UR favorise l'accès au système au moyen des empreintes digitales, même si pas tous les Etats Schengen procèdent de la sorte.

Art. 15 Consultation afin de déterminer l’Etat Dublin compétent

1 La consultation du C-VIS afin de déterminer quel est l’Etat Dublin compétent en vertu des art. 9 et 21 du règlement (CE)

no 343/20036 s’effectue au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.

2 Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue, ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, la consultation

peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.

3 Si le résultat de la recherche est positif et si un visa a été délivré ou prolongé et qu’il n’a pas expiré plus de 6 mois avant

le dépôt de la demande d’asile, les données des catégories I, II, VI et VII de l’annexe 2 peuvent être consultées, conformément à l’art. 21, par. 2, du règlement VIS CE7.

4 Seules les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille peuvent être consultées.

Approbation Cantons : AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Autres cercles intéressés : ASOE, CCDJP, CCPCS, CDC, CDPVC, CP, UVS, UNHCR, ACS

Art. 16 Consultation afin d’examiner une demande d’asile

1 La consultation du C-VIS afin d’examiner une demande d’asile a lieu au moyen des empreintes digitales du demandeur

d’asile.

2 Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue ou si les empreintes ne sont pas utilisables, la consultation

peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.

3 Si le résultat de la recherche est positif et qu’un visa a été délivré, les données des catégories I, II, et V à VII de l’annexe

2 peuvent être consultées conformément à l’art. 22, par. 2, du règlement VIS CE8.

4 Seuls les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille et les différents dossiers liés

d’un même demandeur peuvent être consultés.

Approbation

6 Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, version du JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.

8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.