Rapport sur les résultats
Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 34 pages
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II Partie spéciale
Ordonnance OVIS
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle:
a. la responsabilité du système national d'information sur les visas (ORBIS) et son contenu;
b. les droits d’accès des autorités au système national d'information sur les visas;
c. les droits d’accès des autorités au système central d’information sur les visas (C-VIS);
d. la procédure de transmission de données du C-VIS par le point d’accès central aux autorités visées aux art. 17 et 18;
e. le traitement et la durée de conservation des données;
f. les droits des personnes concernées;
g. la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données.
Approbation Cantons : AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Autres cercles intéressés : ASOE, CCDJP, CCPCS, CDC, CDPVC, CP, UVS, UNHCR, ACS,
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. ORBIS : le système national d'information sur les visas
b. VIS Mail : le système de communication qui permet la transmission d’informations, via l’infrastructure du C-VIS,
entre États à l’égard desquels le règlement (CE) no 767/20081 (règlement VIS CE) est entré en vigueur;
c. Etat tiers: Etat qui n'est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre échange
(AELE).
d. Etat Schengen: Etat lié par un des accords d'association à Schengen; ces accords figurent à l'annexe I, ch. 1;
e. Etat Dublin: Etat lié par un des accords d'association à Dublin; ces accords figurent à l'annexe I, ch. 2.