Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

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1.4 Avis du 19 juin 2012 de la CdG-N relatif à l’avis du Conseil fédéral et réponse de ce dernier

Dans son avis du 19 juin 201211, la CdG-N a notamment relevé le problème de la connaissance insuffisante que les participants à une consultation ont des dispositions légales qui s’appliquent à la procédure et demandé au Conseil fédéral qu’il approfondisse la question. Dans son avis, la CdG-N a déposé trois postulats (cf. plus bas, ch. 1.4.1ss).

Concernant la mise en œuvre de la recommandation 1, le Conseil fédéral a commenté dans sa réponse à la CdG-N la fonction de contrôle exercée par la ChF tout au long des procédures de consultation. Ainsi, chaque projet est examiné avant l’ouverture de la procédure sous l’angle du respect des dispositions légales et du caractère complet du dossier. Si la ChF et le département concerné sont en désaccord sur un point essentiel (sur la question, par exemple, de savoir si un projet donné nécessite l’organisation d’une procédure de consultation ou si les conditions pour une réduction du délai imparti à la consultation sont réunies), c’est au Conseil fédéral qu’il incombe de trancher (art. 15, al. 3, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, OLOGA12). Dans la mesure où la loi sur la consultation prévoit une certaine marge d’appréciation, d’éventuelles divergences d’appréciation entre la ChF et les départements quant à l’interprétation à donner à telle ou telle disposition sont d’ailleurs dans la nature des choses, précise le Conseil fédéral. Il ajoute que d’autres affaires transsectorielles peuvent engendrer des situations analogues, opposant le département compétent aux autres départements ou à la ChF (droit applicable à la transparence dans l’administration, à la protection des données, aux subventions, p. ex.) Ces divers domaines ne connaissent pas non plus, comme le relève le Conseil fédéral, d’organe administratif unique disposant du pouvoir de donner des instructions quant à la mise en œuvre correcte des dispositions applicables.

Le Conseil fédéral conclut: «En résumé, la ChF a aujourd’hui pour tâche de contrôler le respect des dispositions légales applicables aux procédures de consultation et au caractère complet des dossiers. Il en ira de même après la modification envisagée de la législation sur la consultation. Là où subsiste une certaine marge d’appréciation, la décision définitive incombe toutefois à l’autorité chargé de lancer la procédure. À l’avenir, des règles juridiques plus claires concernant les compétences et la procédure, ainsi qu’un développement des activités de communication interne de la ChF, contribueront à ce que la tâche de coordination qui incombe à la ChF soit simplifiée et l’exécution des prescriptions améliorée. Le Conseil fédéral est persuadé que la mise en œuvre de la recommandation 1 du rapport de la CdG-N pourra être garantie par les adaptations esquissées ici et par les dispositions organisationnelles et techniques qui y sont développées.»

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RS 172.010.1