Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

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projets politiquement importants, pour lesquels la consultation du plus grand nombre possible de participants s’impose.

Art. 8, al. 2 Rapport sur les résultats de la consultation

Conformément au droit en vigueur (l’art. 8 LCo devient le nouvel al. 1) les avis exprimés sont pris en considération, pondérés et évalués. L’article portant sur le but de la procédure de consultation fait obligation aux autorités compétentes de tenir compte du fond des avis exprimés, au minimum en ce qui concerne les indications qui permettent de déterminer si un projet est matériellement correct, exécutable et susceptible d’être bien accepté (art. 2, al. 2, LCo). L’obligation de prendre connaissance des avis exprimés ne crée aucun droit subjectif à la prise en compte matérielle de ces avis. Jusqu’ici, les autorités n’ont pas non plus été soumises à une quelconque obligation de faire savoir quel poids elles ont donné à un avis et dans quelle mesure cet avis a été pris en compte pour adapter le projet, ni de justifier leur position48. De l’avis de la CdG-N, «il serait inopportun de cristalliser l’influence de certains acteurs à travers des dispositions légales contraignantes. La prise en compte des avis des milieux intéressés doit rester une tâche du Conseil fédéral ou de l’autorité organisatrice de la procédure.»49 La transparence quant à la prise en compte des avis exprimés et à leur influence sur l’adaptation du projet, suite à la procédure de consultation, devrait néanmoins être améliorée. Des dispositions à cet effet devront être intégrées à l’ordonnance.

Conformément au nouvel al 2 ap-LCo, les résultats de toutes les procédures de consultation devront être résumés dans un rapport (cf. art. 10, al. 2, LCo). Le rapport sur les résultats comprend des informations sur les avis exprimés et en résume le contenu sans porter d’appréciation (art. 20, al. 1, OCo). Le nouvel al. 2 reprend, en la précisant au point de vue rédactionnel, une disposition de la loi en vigueur.

Art. 9, al. 1, let. c Publicité du rapport sur les résultats

Cette disposition porte clairement que le rapport rendant compte des résultats de la consultation est accessible au public, dès que l’autorité qui a ouvert la consultation a pris connaissance de ce rapport. La pratique est ainsi harmonisée à l’échelon législatif.

Art. 10 Abrogation de la disposition relative aux auditions

L’harmonisation presque totale des deux procédures (consultations et auditions) rend l’art. 10 LCo caduc. Il sera donc abrogé. Au point de vue terminologique, seule la notion de consultations subsistera.

48 Cf. SÄGESSER, Kommentar VlG, art. 8, ch. marg. 16 à 39 49 FF 2012 2139; 2142, ch. 2.1.2