Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

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vue à l’art. 85, al. 2, LParl) peut être soustrait à la consultation. Il en va de même d’un traité international dont la ratification ne souffrirait aucun délai.

Cette dispense correspond d’ailleurs déjà à la pratique actuelle et elle doit donc être inscrite dans la loi en tant qu’exception à la règle. On citera à titre d’exemple:

- Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur les mesures visant à atténuer les effets du franc fort

et à améliorer la compétitivité24

- Loi fédérale du 25 septembre 2009 sur des mesures de stabilisation conjoncturelle tempo-

raires dans les domaines du marché du travail, des technologies de l’information et de la communication et du pouvoir d’achat25

- Modification du 30 septembre 2011 de la loi sur les banques (Renforcement de la stabilité

dans le secteur financier; too big to fail)26

La let. b permet de renoncer à la procédure de consultation pour les projets qui portent principalement sur l’organisation ou les procédures des autorités fédérales ou sur la répartition des compétences entre autorités fédérales. La disposition en question trouve son origine dans l’initiative parlementaire de la Commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-E) du 22 mars 2010 «Améliorer l’organisation et les procédures du Parlement»27. Cette initiative propose d’introduire dans la LCo un nouvel art. 3, al. 1bis, ayant la teneur suivante28:

1bis Il est possible de renoncer à une consultation lorsque le projet porte principalement sur l’organisation ou les procédures des autorités fédérales, ou sur la répartition des compétences entre les autorités fédérales.

Si les Chambres fédérales approuvent cette disposition telle quelle, elle devra être introduite ici dans le cadre de la présente modification.

Conformément à une pratique constante, le Conseil fédéral n’ouvre une procédure de consultation relative à un projet de loi que si cette procédure est à même de fournir des informations sur la correction matérielle, l’exécutabilité et l’acceptabilité du projet et que les conditions énoncées à l’art. 3, al. 1, let. b, LCo sont remplies29. Si par contre il peut manifestement assumer qu’aucune connaissance nouvelle ne pourra être acquise en matière de correction, d’exécution et d’acceptation d’un projet de loi, il renonce à organiser une procédure de consultation. Cette pratique constante doit désormais être réglée dans la loi, à la let. c30. Les exemples suivants permettent de concrétiser les exceptions prévues à la let. c:

- Traités internationaux clairement acceptés et sans nouveaux éléments importants

Les conditions cumulatives suivantes doivent alors être remplies:

24 RO 2011 4497 25 RO 2009 5043 26 RO 2012 811 27 Iv.pa. 10.440, FF 2011 6261 ; 6288, ch. III 28 FF 2011 6291; 6294, ch. III 29 FF 2011 6297, 6302 30 Cf. Rapport CPA, FF 2012 2149; pp. 2188ss, ch. 4.5