Rapport explicatif
Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages
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levé dans son message du 21 janvier 2004 la Constitution «ne prévoit pas de consultation pour les projets de portée mineure, l’idée étant de décharger l’administration et les milieux consultés afin qu’ils puissent se concentrer sur les projets majeurs. L’organisation et le déroulement d’une procédure de consultation demandent en effet un investissement important.»21
À l’instar de l’art. 10 LCo en vigueur, l’art. 3, al. 2, ap-LCo, en relation avec l’art. 5, al. 2, ap-LCo, dispose clairement que la décision de faire appel ou non, et sous quelle forme, à des savoirs externes pour les intégrer au processus de formation d’une opinion concernant des projets de portée mineure est laissée à l’appréciation du département compétent. C’est ainsi que d’autres formes et instruments de consultation ou de participation de tiers à des projets de la Confédération, de même que les discussions entre autorités fédérales et personnes extérieures (p. ex. tables rondes, forums ou débats populaires), qui ne sont pas réglés non plus par la loi mais n’en restent pas moins possibles et admis22, doivent pouvoir être mis en œuvre en ce qui concerne les projets qui présentent un caractère technique ou administratif marqué. Il s’agit là souvent d’une forme de procédure participative dans le cadre de laquelle des unités administratives subordonnées testent de nouvelles idées et proposent des solutions sans que le Conseil fédéral ou le département compétent aient déjà l’intention de se prononcer. En pratique, cette approche concerne notamment des affaires de routine dont l’ampleur et la complexité sont limitées ou à propos desquelles un cercle restreint de services spécialisés ou d’experts est appelé à s’exprimer sur des projets techniques ou administratifs. Sans être obligatoire, la forme de la procédure d’audition est en outre fréquemment choisie aujourd’hui dans ces cas-là.
Les consultations informelles menées lors de l’élaboration d’un avant-projet, antérieurement à l’ouverture de la procédure de consultation proprement dite, sont dans le même cas: ces contacts établis hors du cadre officiel permettent de discuter des bases d’un projet de loi avec des services spécialisés, des représentants des cantons, des organisations de droit public ou privé ou des commissions extraparlementaires23.
Al. 3 Renonciation à une procédure de consultation
Conformément à l’art. 2, al. 2, LCo, la procédure de consultation doit permettre de déterminer si un projet de la Confédération est matériellement correct, exécutable et susceptible d’être bien accepté. L’art. 3 énumère les cas dans lesquels une consultation doit être organisée. Le nouvel art. 3, al. 3, ap-LCo introduit la possibilité de renoncer dans certains cas, à titre exceptionnel, à la procédure de consultation. La liste de ces cas n’est pas exhaustive.
Conformément à la let. a, un projet de loi dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard et qui doit donc vraisemblablement être déclaré urgent par l’Assemblée fédérale, comme le prévoit l’art. 165, al. 1, Cst., ou un projet de loi dont le traitement est urgent (procédure accélérée pré-
21 FF 2004 485, 506 22 FF 2004 485; pp. 495, ch. 1.7, et 497