Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

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L’urgence matérielle invoquée conformément à l’al. 3 pour raccourcir des délais ou mener une consultation sous la forme d’une conférence doit être démontrée afin qu’elle puisse être communiquée aux destinataires de la consultation. La recommandation 4 de la CdG-N45 est ainsi mise en œuvre par l’al. 4 ap-LCo. La communication des motifs se fera par la lettre d’accompagnement.

Al. 5

La première phrase de l’al. 5 reprend une disposition de l’ordonnance (art. 17, al. 2, OCo): lorsqu’une consultation est menée sous la forme d’une conférence, la possibilité d’exprimer un avis par écrit doit être garantie. Dans son avis du 27 avril 1998 relatif au rapport de la CdG-E, le Conseil fédéral écrit: «L’expérience a montré qu’une consultation orale est rarement propre à remplacer la procédure de consultation écrite, les cantons demandant en général que cette dernière ait également lieu. Mais les préconsultations par voie de conférence ont pour avantage d’élever le niveau d’information des cantons, de clarifier à l’avance certaines questions liées en particulier à la mise en œuvre et, partant, d’améliorer l’efficacité de la consultation écrite. La combinaison de la procédure de consultation écrite avec des contacts préalables ou subséquents par voie de conférences ou de groupes de travail communs se pratique déjà. Elle pourrait certes être encore développée, même s’il ne semble pas possible ni judicieux d’y recourir de manière systématique.»46

L’al 5, deuxième phrase, reprend une disposition en vigueur, avec une modification de nature purement rédactionnelle.

Al. 6

L’al. 6 ap-LCo fixe nouvellement que les procédures portant sur des projets de portée mineure et ouvertes par un département ou par la Chancellerie fédérale (exceptionnellement aussi par un office ou un groupe) peuvent être menées sous la forme d’une conférence. Cette disposition correspond à la doctrine et à la pratique établies jusqu’ici47. L’art. 4, al. 4, ap-LCo prévoit la possibilité de limiter le cercle des destinataires des procédures de ce type, ce qui rend la tenue d’une consultation sous la forme d’une conférence plus judicieuse dans le cas des projets de portée mineure que dans celui des ordonnances du Conseil fédéral (notamment dans les cas où le cercle des personnes et des organisations concernées est relativement étroit et clairement défini). En outre, il s’agit plutôt d’obtenir des connaissances ou des informations dont l’administration ne dispose pas, ce qui milite aussi en faveur de la forme de la conférence (cf. plus haut les explications à ce sujet, sous ch. 1.5.2).

Pour les projets de portée mineure, on renoncera au critère de l’urgence matérielle parce que le cercle des destinataires est en pratique déjà réduit et que la nécessité de prendre une décision rapide concernant des projets à caractère essentiellement technique souvent présente d’emblée. Ces projets doivent en règle générale être abordés sous un autre angle que que les

45 FF 2012 2199; 2204, avis du CF ad rec. 4 46 FF 1998 3309, 3315 47 Cf. rapport CPA, FF 2012 2149, 2171