Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

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Art. 4, al. 4 Réduction du cercle des destinataires

L’art. 147 Cst. n’impose pas qu’une vaste procédure de consultation soit organisée pour chaque projet de la Confédération. Dans son rapport du 21 janvier 200436, le Conseil fédéral écrit à ce sujet: «La Constitution n’impose de consultation que pour les actes législatifs importants, les traités internationaux importants et les autres projets de grande portée (art. 147 Cst.). Elle ne prévoit pas de consultation pour les projets de portée mineure, l’idée étant de décharger l’administration et les milieux consultés afin qu’ils puissent se concentrer sur les projets majeurs. L’organisation et le déroulement d’une procédure de consultation demandent en effet un investissement important.»

Le droit en vigueur définit déjà les projets de portée mineure comme étant des instruments qui relèvent des départements et de la Chancellerie fédérale (art. 10 LCo). Ce sont des projets qui, du fait de leur portée, ne doivent pas être désignés comme objets d’une procédure de consultation au sens de l’art. 3, al. 1 et 2, LCo. Par analogie avec les auditions pratiquées jusqu’ici, seules les personnes et les organisations de droit public ou privé directement concernées par ces projets devront être invitées à donner leur avis.

D’après le rapport CPA, certains cantons désirent que les invitations à participer à une consultation ouverte par un département ou par la Chancellerie fédérale soient également adressées aux chancelleries d’État, afin que le monde politique soit lui aussi informé et qu’une coordination au sein de l’administration cantonale soit possible37. Une recommandation du groupe de travail mixte Confédération / cantons pour l’exécution du doit fédéral va dans le même sens. La demande en question devra être concrétisée lors de la révision partielle de l’ordonnance. C’est également à l’échelon réglementaire que devra être introduite l’obligation demandée par la CdG-N de justifier la limitation du cercle des destinataires, telle qu’elle est prévue à l’art. 4, al. 4, ap-LCo, et d’en communiquer les motifs aux participants à la procédure de consultation.

Art. 5 Ouverture d’une consultation Remarques concernant le moment de l’ouverture d’une procédure de consultation

La procédure de consultation est ouverte par décision de l’autorité compétente. Les procédures de consultation relatives à un traité international appellent la remarque suivante: la procédure peut être ouverte avant l’attribution du mandat de négociation ou après la signature du traité.

a) Avant l’attribution du mandat de négociation

L’ouverture de la procédure à ce stade garantit que les milieux externes y seront associés suffisamment tôt; identifier ainsi les points contentieux permet d’éviter des renégociations ultérieures. Par contre, la publicité donnée au mandat peut affaiblir la position des négociateurs. Le

36 FF 2004 485, 506 37 Rapport CPA, FF 2012 2149; 2176, ch. 3.2.3