Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

Renoncer à mener des consultations sous la forme d’une conférence entraînerait néanmoins une perte de flexibilité. L’éventail des instruments d’échange avec les milieux intéressés ne doit pas être appauvri sans nécessité. Lorsqu’il s’agit essentiellement d’acquérir des connaissances spéciales et des informations dont l’administration ne dispose pas et que le cercle des intéressés est relativement restreint et bien délimité, la consultation menée sous la forme d’une conférence peut représenter une bonne procédure.

La procédure menée sous la forme d’une conférence impose des exigences élevées à tous les participants. Naturellement, il n’est pas toujours possible d’y satisfaire. Cet instrument, en raison des inconvénients et des difficultés qui lui sont liés, ne doit être utilisé qu’avec parcimonie. Les données fournies par le rapport du CPA ne suggèrent pas qu’il existe un problème particulier à ce sujet (cf. rapport CPA, p. 2172). On peut bien au contraire en déduire que, dans la pratique, l’instrument en question est mis en œuvre de manière ciblée et prudente.

Quant au choix de la procédure, la LCo laisse une certaine marge d’appréciation, étroitement définie (p. ex. l’opportunité ou non d’organiser une consultation, réglée à l’art. 3, al. 2 et 4, ap-LCo; le raccourcissement du délai ou l’option de la conférence en cas d’urgence; la procédure sous forme de conférence pour les consultations ouvertes par un département). On obtient ainsi une certaine flexibilité en ce qui concerne la procédure. Vu les diverses fonctions que peut revêtir la procédure de consultation et les conflits d’objectifs qui peuvent en résulter, cette flexibilité est indispensable si l’on veut que les procédures de consultation gardent leur utilité et qu’elles remplissent leurs fonctions de manière optimale. La responsabilité (politique) de la consultation doit incomber à l’autorité qui décide de l’opportunité d’ouvrir ou non une procédure et détermine les modalités de celle-ci. Le Conseil fédéral est d’avis qu’il n’est ni désirable ni même possible d’éliminer toute marge d’appréciation dans le droit relatif à la consultation. Que des questions relatives à l’ouverture ou non d’une consultation (ou à la forme qu’elle doit prendre) servent à l’occasion d’arguments dans le débat politique concernant le fond d’un projet est donc dans l’ordre des choses et ne doit pas être imputé à une carence des bases légales.

Pour éliminer d’éventuelles incertitudes au sujet des consultations menées sous la forme d’une conférence, il faudra examiner si la procédure doit être clairement réglementée dans l’ordonnance. On pourra peut-être définir des critères supplémentaires qui permettront de délimiter les cas dans lesquels la forme de la conférence sera admise. Enfin, on pourra introduire dans l’ordonnance l’obligation de présenter dans la demande soumise à l’autorité chargée d’ouvrir la consultation les modalités d’exécution d’une procédure de consultation.

1.5.3 Unification de la procédure

Par le passé, le fait que les auditions ne soient réglées que dans un petit nombre de dispositions de la législation relative à la consultation s’est révélé problématique. Il en est résulté des incertitudes au sein de l’administration et, apparemment, parmi les destinataires. Pour répondre