Rapport explicatif
Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages
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et d’audition entièrement par voie électronique et de lui soumettre un rapport à cet effet. Un groupe de travail interne à l’administration s’occupe actuellement d’élaborer ce rapport.
1.2 Rapport CdG-N: Recommandations et évaluation
Sur la base du rapport CPA, la CdG-N émet dans son propre rapport les recommandations suivantes (rec. 1 à 5):
1.2.1 Rôle et compétences de la Chancellerie fédérale (rec. 1)
«La CdG-N demande au Conseil fédéral de veiller à éclaircir le rôle, les tâches et les compétences de la Chancellerie fédérale en matière de coordination des procédures de consultation et d’audition, et ce également en matière de procédures d’audition réglées par d’autres lois que la LCo. Il élabore une proposition visant à élargir les compétences et les instruments de la Chancellerie fédérale dans ce domaine et veille à ce qu’elle dispose des ressources appropriées pour exercer son mandat.»
1.2.2 Transparence dans la communication des résultats (rec. 2)
«La CdG-N demande au Conseil fédéral d’examiner les possibilités d’accroître la transparence des résultats des procédures de consultation et d’audition et d’en améliorer la communication. Dans le cas des procédures d’audition, il veille à ce que les participants soient informés activement et dans des délais raisonnables.»
1.2.3 Abrogation des procédures menées sous la forme d’une conférence (rec. 3)
«La CdG-N demande au Conseil fédéral de soumettre au Parlement une proposition visant à abroger la forme de la conférence pour les procédures d’audition et de consultation.»
1.2.4 Devoir de motiver la décision en cas de réduction des délais de réponse (rec. 4)
«La CdG-N demande au Conseil fédéral d’élaborer à l’attention du Parlement une proposition de révision de la LCo visant à ce que la loi oblige l’autorité organisatrice à motiver sa décision lorsqu’elle raccourcit les délais en raison du caractère urgent de la procédure.»
1.2.5 Pertinence de la distinction entre consultation et audition (rec.5)
«La CdG-N attend du Conseil fédéral qu’il examine s’il est opportun de conserver deux procédures de consultation distinctes ou au contraire de supprimer la distinction entre procédure de consultation et procédure d’audition.»
- Variante: Suppression de la distinction: Adaptation du cadre légal et introduction d’un devoir
de motiver la décision (rec. 5a)
«Dans le cas où le Conseil fédéral déciderait de supprimer la distinction entre consultation et audition, la CdG-N lui demande de soumettre au Parlement une adaptation correspondante du droit en vigueur. Il convient dans ce cadre de définir qui a la compétence d’ouvrir une procédure. De plus, le Conseil fédéral examine s’il convient d’introduire une disposition obligeant l’autorité organisatrice à motiver sa décision d’ouvrir une procédure à la lumière des objectifs fixés à l’art. 2 LCo.»