Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

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Les commissions parlementaires doivent dorénavant disposer de la même compétence (art. 5, al. 3, ap-LCo). Cette nouvelle réglementation doit permettre de prendre en compte les besoins des commissions compétentes lorsqu’il s’agira de traiter des initiatives parlementaires.

La disposition en vigueur concernant la coordination (art. 5, al. 3, LCo), est reprise telle qu’elle dans le nouvel al. 4 ap-LCo.

Art. 7 Forme et délai Al. 1 Forme

Dans la première phrase, «et» est remplacé par «ou» – à comprendre comme un «et/ou») – pour répondre à la tendance croissante à mener les consultations par voie électronique. La précision «par écrit» est biffée comme allant de soi, vu le contexte.

La deuxième phrase prévoit une délégation au Conseil fédéral. Comme exposé ci-dessus (ch. 1.1), le Conseil fédéral a chargé la Chancellerie fédérale d’examiner la possibilité d’organiser des consultations et des auditions entièrement par voie électronique et de rédiger un rapport à cet effet. La disposition prévue ici doit permettre de renoncer au support papier sans adaptation ultérieure de la loi si le Conseil fédéral devait arriver à la conclusion que les consultations pourront à l’avenir être menées exclusivement par voie électronique.

Al. 2 Délais minimaux

Le délai légal minimal imparti aux consultations est aujourd’hui de trois mois. Il est prolongé de manière appropriée pour tenir compte des vacances et des jours fériés, ainsi que de la teneur et de l’ampleur du projet (art. 7, al. 2, LCo).

C’est avant tout la brièveté des délais impartis en pratique aux auditions (art. 10 LCo) qui est critiquée dans le rapport CPA39. À cet égard, le CPA s’exprime comme suit: «Lorsqu’ils ne sont pas motivés clairement, de tels délais suscitent en effet l’impression que l’organisateur de la procédure ne s’intéresse pas vraiment à obtenir des avis fondés et procède à l’audition uniquement pour la forme. Les destinataires craignent alors que les opinions soient déjà faites et que leurs avis ne puissent plus faire changer les choses. Le cas échéant, la rigueur matérielle et la praticabilité d’un projet ne peuvent plus être déterminées puisque les avis ne seront pas suffisamment fondés ou qu’ils ne seront ni soigneusement examinés, ni suffisamment pris en compte. De plus, dans de telles circonstances, il n’est pas à exclure que, plus tard, le projet rencontre des problèmes lors de sa mise en œuvre, [...].

Divers destinataires – dont certains cantons – ont indiqué que les conditions et les délais de certaines auditions et consultations leur ont donné l’impression de ne pas avoir été pris au sérieux (raison pour laquelle ils ont cherché d’autres canaux pour exercer leur influence). Cette situation est préoccupante, car les déclarations correspondantes sont empreintes d’une certai-

39 FF 2012 2149; 2166s, ch. 1.1; 2174ss, ch. 3.2.2; 2177, ch. 3.2.4; 2184s, ch. 3.6