Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

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Résumé

Le Conseil fédéral propose au Parlement d’adopter une série de modifications concer-

nant le droit relatif aux procédures de consultation, en exécution d’un certain nombre de

recommandations et de trois postulats qui lui ont été soumis par la Commission de gestion du Conseil national. Il s’agit notamment de renforcer le rôle de la Chancellerie fédérale, de rendre plus transparents les rapports sur les résultats et de préciser les disposi-

tions qui règlent les délais. La distinction entre consultation et audition sera par ailleurs abandonnée.

Le projet de loi est destiné à concrétiser les mesures décidées par le Conseil fédéral le 15 février 2012 en réponse aux recommandations faites par la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) dans son rapport du 7 septembre 2011. À cet effet, la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo; RS 172.061) sera partiellement révisée. Le projet porte essentiellement sur les points suivants:

Rôle et compétences de la Chancellerie fédérale

Le présent avant-projet de loi (ap-LCo) contribue à renforcer le rôle de la Chancellerie fédérale (ChF) lors de la préparation des dossiers à mettre en consultation. L’ordonnance correspondante devra préciser que les services responsables auront l’obligation de soumettre leur projet à l’examen de la ChF suffisamment tôt avant l’ouverture de la procédure, pour permettre à la ChF de vérifier que chaque projet respecte les prescriptions légales et que le dossier y afférent est complet.

Suppression de la distinction entre «consultation» et «audition»

La distinction opérée jusqu’ici entre «consultation» et «audition» est abandonnée. Il n’y aura plus désormais que deux types de consultation: celles qui seront ouvertes par le Conseil fédéral et celles – concernant des projets de portée mineure – qui le seront par un département ou par la ChF. Par «projets de portée mineure», il faut entendre notamment les projets qui présentent un caractère technique ou administratif marqué et pour lesquels la consultation sert essentiellement à acquérir des connaissances spéciales et des informations dont l’administration ne dispose pas. L’adaptation de la réglementation permettra de mieux définir quelles sont les procédures de consultation dont l’ouverture incombe aux départements ou à la ChF, et donc de mieux les distinguer de celles dont l’ouverture incombe au Conseil fédéral. Des règles en grande partie identiques s’appliqueront aux deux types de consultation.

En ce qui concerne les procédures de consultation ouvertes par un département ou par la ChF, le cercle des destinataires doit continuer de pouvoir être limité aux personnes et aux organisations directement concernées par le projet en question. La distinction entre projets pour lesquels la consultation est ouverte par le Conseil fédéral et ceux pour lesquels elle est ouverte par un département sera dorénavant explicitée dans la lettre d’accompagnement adressée aux participants à la consultation. Les unités subordonnées de l’administration fédérale centrale et