Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

1 Caractéristiques du projet

1.1 Situation initiale

La procédure de consultation occupe une place bien établie et guère contestée dans le processus législatif de la Confédération. Les cantons connaissent eux aussi des procédures semblables et la tendance, ces dernières années, a été de les étendre et de les formaliser davantage1.

À l’échelon de la Confédération, la réforme de la procédure de consultation a fait l’objet de discussions répétées. Avant l’adoption, en 2005, du droit actuel en matière de consultation, des voix se sont élevées pour critiquer notamment le recours de plus en plus fréquent à la consultation, le trop grand nombre de personnes et d’organisations consultées et l’utilité contestable des avis exprimés (du fait de leur caractère trop détaillé, trop technique ou de leur appui politique insuffisant), de même que la disproportion entre l’utilité et les moyens engagés, en raison de l’impossibilité d’anticiper les compromis politiques au sein du Parlement2. Ces critiques ont débouché sur une demande de recentrage de la procédure3. Ce recentrage a été au cœur des travaux de révision du droit relatif à la consultation, qui ont débouché sur l’adoption de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)4 et de l’ordonnance du 17 août 2005 sur la consultation (OCo)5, toutes deux en vigueur depuis le 1er septembre 2005.

Les discussions menées autour de la nouvelle régulation de la procédure ont déjà montré que les objectifs et les nécessités auxquels la consultation devait satisfaire aux yeux de l’administration et des autorités politiques ne pouvaient que difficilement être conciliés avec les attentes des milieux intéressés. Pour les autorités politiques, il s’agit d’évaluer le degré de soutien politique dont les objectifs fixés à un projet peuvent bénéficier, sans trop limiter pour autant leur propre marge de manœuvre pour la suite des travaux. Pour l’administration, l’essentiel réside naturellement dans une meilleure connaissance des faits sur lesquels il s’agit de légiférer, dans l’étude de la faisabilité du projet (justesse des hypothèses de base, choix du mécanisme de régulation adéquat) et dans les possibilités d’exécution. Pour les milieux intéressés, la priorité est donnée à l’exercice d’une influence politique et à la défense d’intérêts spécifiques au cours de la procédure législative. Enfin, chacun des participants tient à limiter autant que possible l’investissement en temps et en argent que demandent les consultations, tout en en retirant un maximum d’informations utiles. C’est ainsi, par exemple que l’administration désire obtenir dans les meilleurs délais des réponses aussi structurées, aussi claires et donc aussi facilement

1

Cf. p. ex. les contributions CAUSSIGNAC, SCHWAAR, LOERTSCHER ainsi que NUSPLIGER/BRUNNER in LeGes 2/2011, pp. 205ss

2

Cf. KURT NUSPLIGER/STEPHAN BRUNNER, Das Vernehmlassungsverfahren in den Deutschschweizer Kantonen, LeGes 2/2011, 239 à 246, p. 240, avec références supplémentaires

3

Sur la genèse de la loi sur la consultation, cf. THOMAS SÄGESSER, Handkommentar Vernehmlassungsgesetz, Berne 2006, Einleitung, ch. marg. 13ss

4

RS 172.061

5

RS 172.061.1