Rapport explicatif
Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages
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1.4.1 Po. 12.3649 CdG-N Évaluation de la pratique de la Confédération en matière de procédures d’audition et de consultation (1)
Le Conseil fédéral est chargé d’examiner comment il peut être tenu compte du besoin légitime des participants aux procédures de consultation, qui souhaitent davantage de transparence dans la communication des résultats, et de présenter un rapport sur le sujet ainsi que sur de possible mesures, touchant aux bases légales ou autres.
La CdG-N considère que la mesure envisagée par le Conseil fédéral pour la mise en œuvre de la recommandation 2, à savoir instaurer l’obligation de publier un rapport sur les résultats et, dans le cas des auditions (à l’avenir: des consultations organisées par un département), l’obligation d’informer les participants sur les résultats, est insuffisante. Elle demande que l’unité administrative responsable de la consultation publie un rapport qui renseigne sur les modifications que les avis reçus auront induites par rapport au projet initial.
1.4.2 Po. 12.3650 CdG-N Évaluation de la pratique de la Confédération en matière de procédures d’audition et de consultation (2)
Le Conseil fédéral est chargé de vérifier s’il y a lieu de maintenir la possibilité de mener une consultation sous la forme d’une conférence, considérant, d’une part, l’importance de cette pratique et, d’autre part, les incertitudes qui entourent sa mise en œuvre. En outre, il déterminera les conséquences d’une suppression de cette possibilité. Il présentera un rapport sur le sujet ainsi que sur de possible mesures, touchant aux bases légales ou autres.
La CdG-N ne s’est guère montrée convaincue par l’argument présenté par le Conseil fédéral à l’encontre de la recommandation 3, à savoir qu’il entendait maintenir la procédure sous la forme d’une conférence. La commission est d’avis que l’évaluation menée par le CPA a clairement montré que la décision de conduire des consultations sous la forme d’une conférence a régulièrement été jugée peu opportune par le passé. Elle estime que l’immédiateté invoquée par le Conseil fédéral pour justifier cette façon de procéder n’est pas un facteur décisif, puisque l’art. 17, al. 2, OCo porte que, même dans le cas d’une consultation organisée sous la forme d’une conférence, les avis doivent pouvoir être exprimés par écrit. Il serait envisageable, par contre, de restreindre le cercle des personnes et des organisations invitées à donner leur avis lors d’une audition (à l’avenir: d’une consultation organisée par un département), pour autant qu’une base légale soit créée à cet effet.
1.4.3 Po. 12.3651 CdG-N Évaluation de la pratique de la Confédération en matière de procédures d’audition et de consultation (3)
Le Conseil fédéral est chargé d’examiner laquelle des solutions, entre celle de la procédure unique et celle des deux procédures différentes, permet de répondre au mieux tant aux objectifs des consultations qu’au besoin légitime de souplesse de la part des autorités organisatrices; par ailleurs, il est chargé de présenter les répercussions d’un changement conséquent de sys-